TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206423_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2022 et le 6 octobre 2022, Mme B A épouse E, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression du signalement la concernant au fichier Système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier de cette suppression auprès de son conseil dans un délai de trois jours après l'accomplissement de ce retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, avocate, représentant Mme B A épouse E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme B A épouse E n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B A épouse E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme B A épouse E, ressortissante algérienne née le 17 août 1980, demande l'annulation de la décision en date du 9 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B A épouse E. Ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B A épouse E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet mention qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son époux alors même qu'elle est en procédure de divorce. Toutefois, si la requérante se sépare de son époux ce dernier n'en reste pas moins le père de ses enfants et réside en Algérie. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté en date du 19 novembre 2021, confirmé par un jugement du tribunal de céans en date du 23 juin 2022 que la mère, la sœur et le frère de la requérante résident en Algérie, pays dans lequel Mme B A épouse E a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 38 ans. Enfin, les enfants de G B A épouse E ont vocation à retourner dans leur pays d'origine où réside leur père. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A épouse E réside en France depuis 2018, avec ses cinq enfants, dont quatre mineurs, tous de nationalité algérienne et scolarisés. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident le père de ses enfants, sa mère, sa sœur et son frère. Rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent leurs études en Algérie. La circonstance que Mme B A épouse E exerce des activités de bénévolat ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. La requérante a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B A épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme B A épouse E ne pourra pas se reconstituer en Algérie et que ses quatre enfants mineurs ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si le fils ainé et majeur de la requérante est muni d'un titre de séjour pour faire ses études en France, cette circonstance résulte d'un choix personnel et entraîne une séparation de l'étudiant de sa famille le temps nécessaire aux études, période qui ne donne pas vocation à rester sur le territoire français une fois les études terminées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B A épouse E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B A épouse E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206423_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel