TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206420_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 24 mars 2023 et 12 octobre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 128 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 16 juin 2022 à la caisse fédérale de Crédit Mutuel pour avoir paiement de cotisations de taxes foncières au titre des années 2017 2018, 2020 et 2021, et de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire des avis d'impositions en litige, en méconnaissance des articles L. 253 et L. 80 D du livre des procédures fiscales ; - les sommes réclamées ne peuvent plus être recouvrées en raison de la prescription de l'action en recouvrement, qui n'a été interrompue par aucun acte de poursuite, en méconnaissance des articles L. 169 et L. 274 du livre des procédures fiscales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023 et 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, en vue du paiement de cotisations de taxes foncières au titre des années 2017, 2018, 2020 et 2021, et de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 6 128 euros. Le 5 juillet 2022, il a présenté une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de la Moselle, rejetée par un courrier du 1er août 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 128 euros procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable () / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". 3. Si, lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu, l'administration fiscale ne verse à l'instance aucun des avis d'impôt de taxe foncière, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public qui fonde l'action en recouvrement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, M. C, qui indique expressément dans sa requête ne pas avoir été destinataire desdits avis, ne peut être présumé les avoir reçus. 4. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait été informé de la mise en recouvrement des impôts en litige préalablement à la notification, le 16 juin 2022, de la saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la somme de 6 128 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 juin 2022 n'était pas exigible. Au surplus, si l'administration fiscale soutient qu'elle a adressé au contribuable des mises en demeure de payer les 8 avril 2018 et 8 juin 2020, qu'un procès-verbal de carence a été établi le 14 janvier 2019 par l'huissier des finances publiques et que M. C avait nécessairement connaissance de l'existence des impositions, ces documents ne sont pas davantage produits aux débats. 6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C doit être déchargé de l'obligation de payer cette somme. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ne justifie pas avoir engagé des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat doivent par suite être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 6 128 (six mille cent vingt-huit) euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. D A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2206420_20231106
Données disponibles
- Texte intégral