TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206414_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. F E, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euos à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 6 novembre 1984 à M'sila, a obtenu le 16 septembre 2003 un premier titre de séjour, valable jusqu'au 4 juin 2013. Il a ensuite obtenu, le 1er août 2019, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 31 juillet 2020. Il a sollicité, le 4 août 2020, le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2022, la préfète de la Drôme lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par la préfète de la Drôme par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, faute de mentionner la naissance, le 14 février 2022, de son second fils B, il n'établit pas la réalité du lien de filiation en se bornant à produire la copie d'une page d'un livret de famille mentionnant uniquement une reconnaissance de l'enfant le 21 février 2022, dès lors que la valeur probante de ce document est douteuse dans la mesure où il porte deux écritures différentes et est revêtu d'un tampon " Mairie de Valence (34) - Drôme ", alors que le numéro 34 ne correspond pas au département de la Drôme. Ainsi, la circonstance que la préfète de la Drôme n'a pas mentionné la naissance de cet enfant n'affecte pas la légalité de l'arrêté en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient être entré en France à l'âge de trois ans et y résider de manière continue depuis, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire français entre le 5 juin 2003 et le 4 juin 2013, puis entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020, il ne fait état d'aucune intégration particulière. S'il se prévaut de la présence de son fils C, né le 8 septembre 2011, de nationalité française, résidant chez sa mère, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation d'un médecin établie en mai 2022 affirmant qu'il a accompagné son fils à sept reprises entre sa naissance et le 23 juillet 2019, participer effectivement à son entretien ni avoir tissé de lien avec ce dernier depuis sa séparation avec la mère de celui-ci au cours de l'année 2013. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. E n'établit ni la nationalité, ni la filiation de l'enfant B, né le 14 février 2022. Enfin, s'il fait état de sa vie en concubinage depuis septembre 2022 avec Mme D, qui serait la mère de son second fils selon ses dires, cette circonstance est postérieure à l'intervention de la décision en litige, laquelle se borne à refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour. 6. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, Me Gay et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2206414_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel