TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206407_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Fall, pour Mme B, épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse A, ressortissante congolaise née le 19 juillet 1965, déclare être entrée en France le 29 novembre 2017 et a sollicité le 17 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont Mme B, épouse A, demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, époux de Mme B, a obtenu en 2019 une carte de séjour temporaire pour raison de santé, régulièrement renouvelée, dont la validité expire au 3 janvier 2023. La requérante produit des certificats médicaux, rédigés les 27 et 30 septembre 2021, qui établissent le caractère indispensable de sa présence quotidienne aux côtés de son mari, atteint de lourds problèmes de santé aggravés par des troubles cognitifs sévères. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B, épouse A, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. La requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. 3. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse A entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B, épouse A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme B, épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B, épouse A, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B, épouse A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B, épouse A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse A, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 11
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Chronologie de l'affaire
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TA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206407_20221201