TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206404_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2022, la SAS Mode Yerres, représentée par Me Piéri, demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision du directeur des finances publiques du département de la Moselle la décision du 14 juin 2022 par laquelle il a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide " loyer " prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur des finances publiques de liquider la somme due à la société Mode Yerres au titre de cet aide à la somme de 10 602 euros et de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service d'appartenance de l'auteur de la décision attaquée n'est pas mentionné en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle remplit toutes les conditions posées par le décret n° 2021-1488 pour bénéficier de l'aide loyers ; elle était inéligible à l'aide " fonds de solidarité " dès lors qu'elle n'a pas demandé cette aide dans les délais requis ;
- la " foire aux questions " invoquée doit être écartée comme illégale dès lors qu'elle est contraire au décret 2021-1488 ;
- son magasin existait déjà au moment de la période de fermeture liée à la pandémie du Covid 19, la circonstance que cet établissement n'ait été déclaré/enregistré au registre du commerce et des sociétés est indifférente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mode Yerres qui exerce une activité de vente au détail d'habillement dans trois établissements situés à Drancy, Vauréal et Boussy Saint-Antoine a présenté une demande d'aide exceptionnelle " loyers " créée par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 au titre de la période de février à mai 2021. Par une décision du 14 juin,2022, le directeur départemental des finances publiques du département de de la Moselle a refusé d'y faire droit. La société requérante demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer ou de la refuser ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Il s'ensuit que l'administration n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée serait inopérant.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige aurait eu compétence pour la signer, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait disposé d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de signer ce type de décisions. En se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que tous les agents de la direction générale des finances publiques sont compétents pour adopter des décisions rejetant une demande d'aide dite " loyers ", l'administration ne justifie pas que Mme A, inspectrice des finances publiques qui a signé la décision en litige, était compétente en vertu de son grade ou d'une délégation de signature pour ce faire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 juin 2022 refusant d'accorder à la SAS Mode Yerres le bénéfice de l'aide " loyer " pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 doit être annulée.
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de réexaminer la demande de la SAS Mode Yerres dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Mode Yerres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2022 refusant d'accorder à la SAS Mode Yerres le bénéfice de l'aide " loyer " pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration fiscale de réexaminer la situation de la SAS Mode Yerres dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Mode Yerres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Mode Yerres est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mode Yerres et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025..
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S.MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2206404_20250128
Données disponibles
- Texte intégral