TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206398_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2022 Mme C D et M. A B, représentés par Me Boccara, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen de sa demande sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie d'aucune délégation lui permettant de signer la décision ; - la commission ne les a pas mis en mesure de présenter des observations orales en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il appartient à la commission d'établir qu'elle s'est réunie dans le respect des règles de quorum ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme C D et M. A B a été enregistré le 14 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Boccara, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née en 1962, et M. B, qui se présente comme son fils, de nationalité française, né en 1986, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 3. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D. 312-3 comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires auquel elle se substitue. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa à Mme D qu'elle s'est fondée sur le caractère incomplet " et/ou " l'absence de fiabilité des " informations communiquées pour justifier les conditions de séjour ". 4. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et indiquent qu'ont été produits à l'appui de la demande de visa le document de voyage de Mme D, la preuve de la nationalité française de M. B, les preuves de versement d'argent de celui-ci, la preuve du décès de son mari, les justificatifs des ressources de M. B et de sa qualité de propriétaire et une attestation d'hébergement et de prise en charge établie par celui-ci. Eu égard aux éléments produits par la demanderesse de visa pour justifier des conditions de son hébergement en France et des moyens financiers de la personne l'hébergeant, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en s'appuyant sur l'incomplétude ou l'absence de fiabilité des informations communiquées sur les conditions de séjour en France de la demanderesse de visa, la commission a commis une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 15 mars 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner la demande de visa de Mme D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2022 rejetant le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à l'examen de la demande de visa de Mme D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206398_20230127
Données disponibles
- Texte intégral