TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206394_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2022, 15 mars 2023 et 11 juin 2023, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas de voyager dans son pays d'origine et qu'il lui est prescrit du Préviscan qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et qui ne peut être remplacé par d'autres molécules ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observation, mais a transmis un mémoire en production de pièces le 4 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bourdin a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 mai 1982 à El Meghaier (Algérie), est entré en France le 13 novembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C touristique. Il a sollicité le 10 février 2015 son admission au séjour pour soins. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 mai 2015. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en application des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la période de juin 2016 à décembre 2020, puis de quatre récépissés. Par arrêté du 25 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'avis rendu le 2 février 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. L'avis précise qu'en outre l'état de santé du patient lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. M. B fait valoir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays dès lors que le Préviscan, qui lui est prescrit n'est pas commercialisé en Algérie. Toutefois, le certificat médical en date du 8 décembre 2021 établi à l'attention des services de la préfecture par un médecin hématologue à l'hôpital Bicêtre, fait mention d'un traitement par Interferon et anticoagulant au long cours, sans faire référence spécifiquement au Previscan. Il en va de même pour le certificat médical établi par ce même docteur le 8 juin 2022, mais qui rend compte de l'état de santé du requérant à la date de la décision attaquée, et qui indique que l'hémopathie du requérant est traitée par une association d'Interferon et de traitement anticoagulant et nécessite un suivi en milieu spécialisé pour la prise en charge de cette affection. Si dans un certificat en date du 15 juin 2022, un médecin généraliste indique que l'état de santé du requérant nécessite son maintien sur le territoire national, qu'un cardiologue mentionne le 7 juillet 2022 que la pathologie cardiaque du requérant ne peut être prise en charge dans son pays d'origine, de même qu'un hépatologue de l'hôpital Paul Brousse dans un certificat en date du 6 décembre 2022, aucun de ces certificats ne précise le type de traitement ou de molécule indispensable au regard de l'état de santé de M. B dont celui-ci ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Enfin, les certificats médicaux établis en 2023 ne rendent pas compte de l'état de santé de M. B à la date de la décision attaquée et ne peuvent être utilement invoqués pour contredire l'indisponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant. En tout état de cause, s'il résulte de la notice du Préviscan que ce médicament n'est commercialisé qu'en France et du certificat médical du 15 mars 2023 établi par l'hépatologue de l'hôpital Paul Brousse que le requérant est traité par Préviscan depuis huit ans, que cette durée de traitement fait obstacle à ce qu'un autre anticoagulant puisse être administré à l'intéressé, et que l'état de santé de ce dernier nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, aucun des éléments produits au débat ne permet d'établir que le principe actif du Previscan ne serait pas disponible dans le pays d'origine du requérant. M. B fait également valoir que son état de santé ne lui permet pas de voyager dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces médicales dont le requérant se prévaut à l'appui de ce moyen sont relatives à son état de santé en 2023 et ne permettent pas d'établir que le requérant aurait été dans l'incapacité de voyager à la date de l'arrêté contesté. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. En ce qui concerne le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à invoquer la nullité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la nullité de la première décision. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2206394_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel