TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206384_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Savoie demande au tribunal d'annuler l'élection par le conseil municipal de La Ravoire de ses quatre délégués titulaires et trois délégués suppléants au syndicat intercommunal à vocation unique enfance jeunesse arts vivants (SIVU EVAJ) lors de sa séance du 19 septembre 2022.
Le préfet soutient que :
- cette élection a eu lieu alors qu'aucun des conseillers élus le 10 juillet 2020 n'avait démissionné et qu'il n'y avait pas de vacance de siège ;
- à supposer qu'un représentant démissionne, il doit être remplacé dans le cadre d'un scrutin majoritaire à trois tours et non, comme en l'espèce, à l'issue d'un scrutin de liste.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la commune de La Ravoire indique qu'elle entend procéder à la réélection de deux délégués au SIVU EVAJ selon un scrutin majoritaire secret uninominal à trois tours.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2022, Mme G I conclut au rejet du déféré.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2022, Mme D O conclut au rejet du déféré.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2022, M. J B conclut au rejet du déféré.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, M. A C conclut au rejet du déféré.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, Mme E H conclut au rejet du déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K,
- et les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Le 23 novembre 2022, il a été adressé aux parties une demande tendant à recueillir leurs observations dans un délai de sept jours sur l'effet rétroactif d'une annulation éventuelle et l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets ainsi que sur les délais nécessaires à la mise en œuvre d'une nouvelle élection, déjà envisagée par la commune.
La commune a présenté des observations le 30 novembre 2022 en indiquant qu'à sa connaissance l'annulation n'aura pas de conséquences manifestement excessives et que la nouvelle élection pourrait avoir lieu lors du conseil municipal du 12 décembre ou en janvier 2023.
Mme G I M. J B, Mme E H et Mme D O ont présenté des observations le 30 novembre 2022, dans des termes identiques, en indiquant qu'ils souhaitaient le " maintien " de l'élection et qu'une annulation auraient des conséquences manifestement excessives dès lors que le conseil syndical s'est réuni le 24 octobre 2022 pour élire les membres de la commission de délégation de service public du syndicat et que Mme H a été élue en qualité de titulaire et M. C de suppléant.
Mme M N a présenté des observations le 28 novembre 2022 en indiquant qu'il ne faut remplacer que l'élue démissionnaire, que l'élection de Mme O pourrait aboutir à des conflits d'intérêts et en faisant état de la délibération du 24 octobre 2022.
Le préfet de la Savoie a présenté des observations le 30 novembre 2022 pour indiquer qu'outre la délibération du 24 octobre 2022, plusieurs actes individuels dont elle n'est pas destinataire ont été pris mais qu'au vu de l'objet de toutes ces décisions, l'annulation n'emporterait pas des conséquences excessives et que la mairie serait tenue de procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 5211-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. () En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale ". Enfin aux termes de l'article L. 2121-33 dudit code : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ".
2. En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Le pouvoir de désignation du conseil municipal n'étant pas conditionné à la démission préalable d'un conseiller délégué en fonction, le moyen tiré de l'absence de démission doit être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative () ".
4. Il résulte de l'instruction que l'élection en litige s'est déroulée au scrutin de liste en méconnaissance des dispositions précitées, sans que les défendeurs puissent utilement se prévaloir de ce que la même irrégularité entachait le précédent scrutin du 10 juillet 2020. Il en résulte que les élections des délégués de la commune de La Ravoire au syndicat intercommunal doivent être annulées.
5. S'il apparaît que l'effet rétroactif d'une annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier si ces éléments peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
6. Au vu des observations des parties analysées ci-dessus et dès lors que la principale délibération affectée par l'annulation est l'élection des membres d'une commission au sein du syndicat, l'annulation rétroactive de l'élection litigieuse n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives. Il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation d'une limitation de ses effets dans le temps.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection du 19 septembre 2022 des délégués de la commune de La Ravoire au syndicat intercommunal à vocation unique enfance jeunesse arts vivants (SIVU EVAJ) est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Savoie, à la commune de La Ravoire, à M. J B, à Mme E H, à Said C, à Mme D O, à Mme G I, Mme M N et à Mme F L.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
MM. Doulat et Villard, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La présidente,
A. K
L'assesseur le plus ancien,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206384_20221202
Données disponibles
- Texte intégral