TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2206377_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorité slovènes a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Wathle, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue turque, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 22 avril 1995 à Patnos (Turquie) déclare être entré en France le 15 décembre 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que l'intéressé avait obtenu la délivrance d'un visa de tourisme le 7 février 2022 auprès de l'ambassade de Slovénie, valable du 12 février au 13 mars 2022 a ordonné son transfert aux autorités slovènes et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, par des arrêtés du 26 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté du 26 juillet 2022 a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du même jour, à l'effet de signer notamment les actes de la procédure d'asile dont relèvent les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant le transfert aux autorités slovènes manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert, qui n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été identifié le 22 avril 2022 par le système Eurodac comme ayant déposé une demande d'asile en Slovénie. Le préfet des Bouches-du-Rhône établit par les pièces produites à l'instance qu'il a saisi les autorités slovènes d'une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé le 23 mai 2022 et que ces dernières ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 6 juillet 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti par l'alinéa 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 afin de saisir les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En se bornant à faire état de sa présence en France depuis le 15 décembre 2021, M. A n'établit pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que le protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il serait exposé personnellement à des risques de subir des peines ou des traitements inhumains en cas de retour en Slovénie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert attaqué qui, n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Turquie, a été pris en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
12. Il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Wathle tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Muhammed Emin A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. D La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2206377_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel