TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206372_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme D F, représentée par Me Lehva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision a méconnu les termes de l'instruction du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2021 dès lors qu'elle fait valoir des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires qui auraient justifié l'application du pouvoir de régularisation du préfet ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F sont infondés. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12 heures. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Levha pour Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née en 1984, a sollicité, le 27 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme F en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 2022 est signé par M. E A, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2021. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme F, qui était âgée de 31 ans lorsqu'elle est entrée en France le 13 août 2015, a épousé le 15 décembre 2016 un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant né le 1er janvier 2019. Le divorce a été prononcé par un jugement du 23 mars 2022. Si la requérante produit de nombreuses attestations qui font état d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique après les violences conjugales qu'elle a subies au mois de septembre 2018 et mettent en évidence son insertion sociale sur le territoire notamment en qualité de bénévole dans différentes associations depuis l'année 2021, elles ne sont toutefois pas propres à établir que Mme F a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales alors que ses parents et ses sept frères et sœurs résident en Algérie et qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Ainsi, rien n'empêche Mme F de regagner l'Algérie avec son enfant, lequel est en bas âge, pour y poursuivre leur vie familiale. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme F, la décision en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme F qui exerce l'autorité parentale exclusive sur son enfant, n'établit pas que M. C, père de son enfant, qui a disposé d'un droit de visite bimensuel depuis une ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, restreint à une visite mensuelle à compter du jugement en divorce du 23 mars 2022, ait effectivement exercé ce droit. Dans ces conditions il n'est pas établi que la décision en litige aurait pour effet de distendre plus encore les liens entre l'enfant de Mme F et son père. Il n'est également pas établi que l'enfant de la requérante, âgé de trois ans seulement, ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 4 et 6, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Levha et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. BL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206372_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel