TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206371_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 15 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : À titre principal, - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; À titre subsidiaire, - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire au regard des conséquences que ces deux décisions emportent sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur et les observations de Me Bouyadou pour Mme A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1984, a sollicité le 8 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours par un arrêté du 22 juin 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme A ne justifie pas avoir demandé l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme A, vivant en concubinage depuis l'année 2017 avec M. B A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juin 2025, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 2017, 2018 et 2021, est fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et que le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire doit être annulée. 6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er: Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sofia Bouyadou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206371_20221122
Données disponibles
- Texte intégral