TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206370_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Zind, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé des tirs administratifs, battues administratives et le piégeage des sangliers jusqu'au 1er novembre 2022 à Basse-Rentgen sur le territoire de la réserve de chasse détenue par Mme D et sur celui du golf de Preisch ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 en tant qu'elle s'applique sur le territoire de la réserve de chasse détenue par Mme D ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur la condition d'urgence : l'exécution de tirs et de battues sur son domaine perturbe les différentes activités qu'elle organise et fait courir des risques aux habitants du domaine et au public accueilli chaque jour, et ce d'autant plus qu'elle ne reçoit aucune information en amont, elle justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence ; - Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors il n'est pas justifié de la consultation pour avis du directeur départemental des territoires de la Moselle et qu'il existe une confusion entre l'auteur de l'acte et celui qui devait être consulté pour avis ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas justifié du caractère nécessaire de l'opération pour atteindre les objectifs fixés par ces dispositions ; * le risque d'atteinte à la sécurité publique en raison de la présence de sanglier sur les territoires qu'elle détient n'est pas démontré ; * le risque de dommages importants sur le golf de Preisch et les secteurs voisins n'est pas non plus justifié, au demeurant alors que sa réserve de chasse est entièrement close par des murs, aucun dégât ne peut être causé en dehors et notamment sur les zones agricoles, par ailleurs l'entretien de la clôture qui sépare la réserve et les terrains de golf est à la charge des responsable du golf ; * l'importance de la population de sangliers n'est pas établie ; * le risque pour la santé publique dans le secteur concerné n'est pas non plus démontré ; * la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : compte tenu du délai pris par la requérante pour saisir le tribunal alors que la décision ne s'applique que jusqu'au 1er novembre, alors qu'elle n'avait pas contesté un arrêté à l'objet similaire en date du 12 juillet 2022 ; en outre dès lors que la requérante a décidé de ne procéder à aucune opération de chasse sur sa réserve, il y existe un intérêt public au maintien des opérations des régulations des sangliers ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2206369 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 octobre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Zind, avocat de Mme D qui a exposé les moyens et conclusions de la requête et fait valoir, en outre que : la requérante n'a pas été en mesure de contester dans un délai utile l'arrêté précédent du mois de juillet qui ne lui a pas été notifié ; l'administration intervient dans un conflit de droit privé entre la requérante et le gestionnaire du golf sur la charge de l'entretien de la clôture qui les sépare et entache sa décision d'un détournement de procédure ; la décision porte une atteinte excessive au droit de propriété, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Moselle qui a repris ses écritures et a fait valoir, en outre, que : contrairement à ce que soutient la requérante il n'y a eu aucun tir le 14 juillet et les opérations sont toujours réalisées dans le respect des règles de sécurité ; rien ne fait obstacle à une information préalable de Mme D ; la surpopulation de sangliers est établie par le nombre d'animaux abattus sur le golf ; le terrain ne peut être regardé comme étant entièrement clos alors que le golf est ouvert en journée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé des tirs administratifs, battues administratives et le piégeage des sangliers jusqu'au 1er novembre 2022 à Basse-Rentgen sur le territoire de la réserve de chasse qu'elle détient et sur celui du golf de Preisch. 4. Si la requérante fait valoir que l'exécution de tirs et de battues sur sa réserve perturbe les différentes activités qu'elle y organise et ferait courir des risques aux habitants du domaine et au public accueilli chaque jour, elle ne l'établit par les pièces versées au dossier. Il n'est notamment pas démontré que les opérations autorisées par l'arrêté en litige se feraient sans respect des règles de sécurité, alors au surplus qu'il résulte des échanges à la barre que rien ne fait obstacle à ce que la requérante soit avertie des opérations envisagées sur sa réserve de chasse. Aussi, les circonstances invoquées par Mme D ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206370_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
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