TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206369_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2022 et
27 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé des tirs administratifs, des battues administratives et le piégeage des sangliers jusqu'au 1er novembre 2022 sur la propriété de Mme C, incluant le territoire de sa réserve de chasse et celui dédié au golf de Preisch, sis dans la commune de Basse-Rentgen ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de la Moselle en ce qu'il autorise des tirs administratifs, des battues administratives et le piégeage des sangliers jusqu'au 1er novembre 2022 sur le territoire de la réserve de chasse détenue par Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors il n'est pas justifié de la consultation pour avis du directeur départemental des territoires de la Moselle ;
- il est entaché d'incompétence, dès lors qu'il existe une confusion entre le signataire de l'acte et l'autorité qui devait être consultée pour avis ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, le préfet ne justifiant pas du caractère nécessaire de l'opération pour atteindre les objectifs fixés par ces dispositions, dès lors que :
- la présence de sangliers et l'existence de dommages importants occasionnés au niveau du golf ne sont pas établies, pas plus que le lien de causalité entre ces animaux et les dégâts allégués ;
- le risque de dommages importants sur le golf de Preisch et les secteurs voisins n'est pas établi, dès lors que sa réserve de chasse est entièrement close par des murs et qu'ainsi aucun dégât ne peut être causé en dehors et notamment sur les zones agricoles ;
- la société Les Trois Frontières, gestionnaire du golf, ne saurait se plaindre de dommages causés par des sangliers qui seraient issus de sa réserve de chasse, dès lors l'entretien de la clôture qui sépare la réserve et les terrains de golf est à la charge de cette société en vertu du bail qui les lie ;
- le risque d'atteinte à la santé et à la sécurité publique en raison de la présence de sangliers sur les territoires qu'elle détient n'est pas démontré ;
- l'arrêté attaqué est manifestement disproportionné au regard de l'atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Les Trois Frontières, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Zind, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire du château de Preisch et de son domaine d'une superficie de
126,7 hectares situé sur le ban communal de Basse-Rentgen, Mme C a obtenu la réserve du droit de chasse sur une partie de ses parcelles et a consenti la location d'environ 100 hectares, depuis 1988, à la société " Les Trois Frontières ", en vue de l'exploitation du golf de Preisch. Cette société, confrontée à des dégradations qu'elle estime causées par des sangliers, a sollicité en vain la requérante pour être autorisée à les chasser, puis a alerté le préfet de la Moselle sur les dégâts induits par la présence répétée de ces animaux sur les terrains de golf. Par un arrêté
du 2 septembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, le préfet de la Moselle a alors autorisé, jusqu'au 1er novembre 2022, la mise en œuvre de tirs administratifs, de battues administratives et le piégeage de sangliers sur la réserve de chasse appartenant à Mme C ainsi que sur le territoire attenant constitué du golf de Preisch. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. () ".
3. Le régime des battues administratives, qui constitue un pouvoir dérogatoire limité dans sa durée et spatialement et dont la mise en œuvre repose sur des critères objectifs, répond à un but légitime d'intérêt général visant à concilier les impératifs économiques et environnementaux avec les exigences de protection des espèces animales. Si l'autorité préfectorale peut, au titre de ses pouvoirs de police, autoriser, pour un des motifs énoncés du 1° au 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques, telles que des battues, ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il a été édicté sur proposition de la cheffe du service " Economie rurale, agricole et forestière " de la direction départementale des territoires de la Moselle, qui a intégré la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et dont l'avis est requis en application des dispositions précitées. Dès lors, Mme C ne saurait sérieusement soutenir que cet avis n'a pas été sollicité préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Au demeurant, à supposer cette consultation irrégulière, il n'est ni établi ni même allégué qu'une telle circonstance aurait privé l'intéressée d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé, " pour le préfet et par délégation ", par M. A, directeur départemental des territoires, auquel, par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence.
6. En troisième lieu, pour justifier l'exécution de tirs administratifs, de battues administratives et le piégeage de sangliers entre le 2 septembre et le 1er novembre 2022 en vue de la destruction des sangliers présents sur la réserve de chasse de Mme C et sur le terrain de golf du Preisch, le préfet de la Moselle a notamment estimé que la présence de ces animaux y constitue un risque de dommages et d'atteinte à la sécurité, que la pression cynégétique y est inexistante du fait de l'absence de toute action de régulation de leur population par la requérante, et que l'existence d'une surpopulation de sangliers a été insuffisamment résorbée à la suite d'un précédent arrêté du 12 juillet 2022 autorisant des tirs administratifs de sangliers jusqu'au
1er septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un lieutenant de louveterie a informé le préfet, par un courriel du 29 aout 2022 assorti de photographies des dégâts causés par des sangliers sur le terrain de golf de Preisch, qu'il y a observé deux laies et une dizaine de marcassins quelques jours plus tôt. D'autre part, des tirs administratifs sur la réserve de chasse de Mme C et le territoire du golf ont été effectués, dans un premier temps le
1er septembre 2022, qui ont permis l'abattage de deux sangliers sur un groupe de sept spécimens repérés, et dans un second temps les 12 et 14 septembre 2022, ayant abouti à l'élimination de cinq sangliers. Ainsi, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le préfet de la Moselle n'établit pas la présence de sangliers sur sa propriété ni la circonstance qu'ils y occasionnent des dommages. En outre, il est constant que l'intéressée ne mène aucune action de régulation cynégétique sur sa réserve, qui est non chassée, ce qui est de nature à favoriser la constitution de zones refuges propices à la surpopulation de sangliers et, par voie de conséquence, le risque de dommages. Il n'est pas contesté que l'ensemble de la propriété de Mme C, incluant le domaine du château et le golf, est close de murs, ce qui semble exclure la possibilité que les sangliers présents sur sa propriété occasionnent des dommages à des terrains situés en pourtour de celui-ci. Toutefois, les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement pour autoriser l'organisation d'une opération de chasse sont non cumulatives et le 2° de cet article permet d'effectuer une telle opération dans un but de prévention de dommages importants à toute forme de propriété. Dès lors, si le risque d'atteinte à la sécurité des personnes intervenant sur le golf est insuffisamment établi par le courriel du gérant de la société Les Trois Frontières en date du 19 mai 2022, les pièces produites au dossier sont suffisantes pour établir le risque de dommages importants sur le golf de Preisch, et ainsi la nécessité pour le préfet d'édicter l'arrêté attaqué pour ce seul motif. Enfin, alors qu'il incombe à l'Etat, en application des dispositions de l'article
L. 420-1 du code de l'environnement, d'organiser des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques lorsque l'un au moins des motifs prévus par les dispositions de l'article L. 427-6 précité est rempli, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des clauses du bail qui la lie à la société " Les Trois Frontières ", en vertu desquelles il incombe à cette société d'entretenir la clôture qui sépare le terrain de golf de sa réserve de chasse. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application de l'article
L. 427-6 du code de l'environnement en adoptant l'arrêté attaqué.
7. En dernier lieu, la requérante soutient que l'exécution de tirs et de battues sur sa réserve, en ce qu'elle perturbe les différentes activités qu'elle y organise et comporte des risques pour les habitants du domaine et le public accueilli, constitue une atteinte au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre. Toutefois, d'une part, il n'est pas démontré que les opérations autorisées par l'arrêté en litige se feraient sans respect des règles de sécurité, alors au surplus qu'il n'est pas soutenu que la requérante ne pourrait pas en être avertie en amont. D'autre part, Mme C n'établit pas que les opérations envisagées sur sa réserve de chasse, eu égard à leur durée limitée dans le temps, excéderaient ce qu'un citoyen doit supporter au nom de l'intérêt général, ni qu'elle serait empêchée dans sa liberté d'aller et venir au-delà de ce qui est nécessaire, pour des raisons de sécurité, à leur organisation. Enfin, la requérante n'établit pas plus, par les pièces versées au dossier, que les opérations de chasse auraient porté atteinte à l'activité du domaine de Preisch et ainsi à sa liberté d'entreprendre. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait, en autorisant l'exécution de tirs et de battues sur sa réserve de chasse, porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, à sa liberté d'aller et venir ni à sa liberté d'entreprendre.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la société Les Trois Frontières et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2206369_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel