TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206361_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 22 août 2022 et 28 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gomis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant devra être fixé par le tribunal. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 28 septembre 2022. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 6 mars 1995 au Burkina Faso, de nationalité sénégalaise et burkinabé, est entrée en France pour la dernière fois le 14 avril 2022, sous couvert d'un visa touristique délivré par le consulat de France au Burkina Faso valable du 8 janvier 2022 au 5 juillet 2022 et l'autorisant à séjourner sur le territoire national pour une durée de 90 jours. Mme A a sollicité, le 8 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. La décision contestée cite les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'il ne soit pas fait droit à la demande de titre de séjour présentée. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort certes des pièces du dossier que la mère de Mme A, de nationalité sénégalaise, réside en France depuis le 9 mai 2017, mariée à un ressortissant français, que, ce ressortissant français a engagé une procédure d'adoption simple au bénéfice de la requérante et, enfin, que l'intéressée n'a plus de contacts avec son père, de nationalité burkinabé, qui l'a abandonnée enfant. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme A n'est en France que depuis quelques mois. Célibataire et sans enfant en France, elle a vécu toute sa vie au Sénégal, où elle a nécessairement développé des liens personnels et amicaux. Elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 27 ans et a, de surcroît, vécu plusieurs années séparée de sa mère, qui est venue s'installer en France il y a cinq ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale et n'a, ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle et sociale de l'intéressée, que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. B Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206361_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel