TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206359_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 août 2022, M. D B, représenté F Me Gall, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 F lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées F les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises F écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu F les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni F une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, ni que celles-ci ont donné leur accord ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée F la France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 30 août 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Chrétien, substituant Me Gall, représentant M. B, présent, assisté de Mme A C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête F les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que M. B étant revenu en France après avoir exécuté le premier arrêté de transfert, il incombait à la préfecture de procéder à une nouvelle instruction de sa demande F un nouvel entretien complet lui permettant notamment de recevoir toutes les informations nécessaires sur la procédure de demande d'asile et expliquer les raisons de son retour, notamment le fait qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que sa demande d'asile n'avait pas été traitée F les autorités italiennes, or, la déclaration sur l'honneur que M. B a signé le 3 juin 2022 dans laquelle il a expliqué à un agent de la préfecture les raisons de son retour en France après l'exécution du premier arrêté de transfert ne constitue pas un entretien complet au sens des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans le cadre de sa nouvelle demande d'asile en France, F ailleurs, que les Etats membres ont un devoir de célérité vis-à-vis des demandeurs d'asile qui n'a pas été respecté F la France dès lors que la préfecture a pris à l'encontre de l'intéressé quatre arrêtés de transfert, ce qui s'apparente à de l'acharnement, en outre, que la préfecture n'établit pas avoir procéder à une nouvelle saisine des autorités italiennes dans le délai de l'article 21 du règlement Dublin, enfin, qu'il existe des défaillances systémiques des autorités italiennes, M. B établit qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que l'Italie n'a pas examiné sa demande d'asile et qu'il craint ainsi en cas de retour en Italie dès lors que ce pays a déjà pris à son encontre une obligation de quitter le territoire et le renverra inévitablement au Soudan, la préfecture aurait donc dû, à ce titre, décider d'examiner sa demande d'asile comme son pouvoir discrétionnaire le lui permet ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant soudanais né le 15 janvier 1996, a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 28 avril 2021, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 19 février 2021 F les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 21 mai 2021 F le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le 21 juillet 2021. F un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 23 novembre 2021, M. B a fait l'objet d'une mesure de réadmission vers l'Italie qui a pris à son encontre à son arrivée, une obligation de quitter le territoire. Le 10 décembre 2021, l'intéressé, de retour en France, a sollicité une seconde fois son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Les autorités italiennes, saisies le 29 décembre 2021 F le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 1er mars 2022. F un arrêté du 8 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () F la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées F décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus F le même règlement". 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision F laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie 6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée F un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé F application des critères d'examen des demandes d'asile fixés F son chapitre III, dans l'ordre énoncé F ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement F un État membre. Si la mise en œuvre, F les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies F les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 28 avril 2021, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. F un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. M. B a été remis aux autorités italiennes le 23 novembre 2021. Le lendemain, M. B s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire italien dans le délai de sept jours. 8. S'il ne peut être tenu pour établi que l'Italie mettrait en œuvre de façon systématique le renvoi des demandeurs d'asile soudanais dans leur pays sans avoir examiné leur demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, en étant regardé en séjour irrégulier, d'une obligation de quitter le territoire italien dans le délai de sept jours le 24 novembre 2021. M. B produit à l'instance une copie de cette décision. Cette décision, qu'il est constant que M. B n'a pas contesté dans le délai de trente jours qu'elle prévoit, est donc devenue définitive. Cette décision est de nature à remettre en cause le déroulement normal de la procédure de demande d'asile dont les autorités italiennes avaient la charge en application des dispositions du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de porter une atteinte grave au droit de l'intéressé à voir sa demande d'asile examinée, en raison notamment du caractère automatique de la mesure d'éloignement ainsi prise et devenue définitive, en violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui exigent respectivement que soient accordés à la personne concernée, outre le droit à l'examen de sa demande de protection internationale, " un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif " et " le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ". Dans ces conditions, en 1'absence de toute réponse expresse à la demande de prise en charge - au demeurant non établit F les pièces du dossier - formulée F l'administration française, et dès lors qu'au lieu de voir sa demande d'asile prise en charge F les autorités italiennes il a fait l'objet lors de son arrivée en Italie d'une décision de reconduite à la frontière mentionnant que s'il se maintenait sur le territoire italien il était passible d'une amende de 10 000 à 20 000 euros, M. B établit, dans les circonstances particulières de l'espèce, que sa demande d'asile était exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée F les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées F le respect du droit d'asile. Ainsi, le préfet de l'Essonne a entaché la décision de transfert de M. B en Italie d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de 1'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 août 2022 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en litige, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sans délai et dans cette attente, une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'arrêté du 8 août 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sans délai, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gall et au préfet de l'Essonne. Rendu public F mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206359_20220905
Données disponibles
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