TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206359_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la commune de Saint Symphorien d'Ozon (69360) représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins, d'une part, d'examiner les murs de soutènement situés sur les parcelles AE107 et AD274, chemin des acacias, propriétés de M. B E demeurant 5 impasse des prunus à Saint Symphorien D'Ozon, M. A H , demeurant 1bis, chemin des acacias à Saint Symphorien d'Ozon, M. K, demeurant 16 impasse Sibelin à Serezin du Rhône, à Mme C D et M. F I, demeurant 56, avenue Claude de la Colombière à Saint Symphorien d'Ozon, parcelles qui présentent un danger pour la sécurité publique et celle du voisinage, du fait du glissement de terrain chemin des acacias sur la parcelle AE106, d'autre part, de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens, et enfin, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril et rassurer le voisinage. Vu la requête et les pièces. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Saint Symphorien d'Ozon entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : M. J G, domicilié 261 bis avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Saint Symphorien d'Ozon et les propriétaires et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination : - d'examiner les murs de soutènement situés sur les parcelles AE107 et AD274, chemin des acacias - de dresser constat de l'état dudit mur y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 24 août 2022 à 14 heures et déposera son rapport en 2 exemplaires au greffe du tribunal au plus tard le 7 septembre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Saint Symphorien d'Ozon et aux propriétaires. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Symphorien d'Ozon, à M. B E, M. A H, M. K, Mme C D, M. F I et à M. J G. Fait à Lyon, le 23 août 2022. Le juge des référés, P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206359_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel