TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206357_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, le ministre des Armées demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent la construction de bâtiments pour cadres célibataires sur la base aérienne de Bordeaux - Mérignac, de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et de chiffrer le préjudice subi par l'Etat. Le ministre des armées soutient que : - il a conclu un marché de travaux avec la société Etchart qui a absorbé les sociétés Alzate et CBTP, titulaires initiales, en vue de la construction du bâtiment, construction à laquelle ont également participé la société Dekra en qualité de contrôleur technique et la société Battaia en qualité de fabriquant ; - les travaux ont été réceptionnés en 2012 et dès 2014 des épaufrures affectant les consoles qui tiennent le toit parapluie du bâtiment LCI11 sont apparues et se sont ensuite aggravées sans qu'une solution amiable ait été trouvée ; de nombreux nez de marche ont également cassé à l'intérieur du bâtiment ; - l'expertise est utile dès lors que les défendeurs mis en cause sont astreints à la garantie décennale des constructeurs et que les désordres constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Launey, s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'opportunité de la mesure d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance par suite d'une fusion absorption, représentée par Me Launey, s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'opportunité de la mesure d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2023, la société Battaia et la SMABTP représentées par Me Jean Coronat, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et formulent leurs protestations et réserves d'usage quant à leur responsabilité, leur garantie et quant à la recevabilité de l'action engagée à leur encontre. La requête a été communiquée à la société Etchart qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Le ministre des armée sollicite par la présente requête l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer les causes exactes des désordres qui affectent le bâtiment LCI11, destiné à l'hébergement des cadres célibataires de la base aérienne 106 de Bordeaux Mérignac, construit sur la base d'un marché de travaux confié par l'Etat à la société Etchart et dont la réception a eu lieu en 2012. Il soutient que des épaufrures sont apparues sur les consoles soutenant les toits parasols dès 2012, que de nombreux nez de marche sont cassés et que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 6°) d'évaluer les préjudices subis par l'Etat, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 7°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre l'Etat (ministère des armées), la société Etchart, la SAS Dekra Industrial, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la société Battaia, la SMABTP. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etat (ministère des armées), à la société Etchart, à la SAS Dekra Industrial, à la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Battaia, à la SMABTP et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2206357_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel