TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206353_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour au Mali ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle est susceptible de lui reconnaître la qualité de réfugié compte tenu de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a fui son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, qu'il était alors extrêmement impacté par son départ, qu'il n'avait pas assumé son orientation sexuelle, qu'il a subi une dégradation de son état de santé psychologique, qu'il a été incapable lors de sa première demande de convaincre la Cour nationale du droit d'asile, faute de pouvoir s'exprimer sur son orientation sexuelle, que suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté le CADA, qu'il a alors pris contact avec des associations LGBT, que dans ce cadre, le requérant a commencé à pouvoir parler de son parcours de vie, qu'il est investi dans trois associations, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen en raison du défaut d'éléments nouveaux, que cependant le requérant a pu rencontrer un migrant LGBT avec lequel il a entamé une relation, qu'il ne fait aucun doute que son orientation sexuelle, compte tenu de son origine de Mali, lui vaudra la délivrance de la protection par la Cour nationale du droit d'asile, - les observations de M. D, assisté de Diallo, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, né le 8 septembre 1995 à Bamako (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 12 octobre 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 décembre 2018. Cette demande a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2020. L'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 23 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 19 octobre 2020. M. D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision d'irrecevabilité le 11 août 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. D en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), puis la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 11 août 2022, et mentionne les principaux éléments de la situation de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En second lieu, la seule production de notes sociales des associations " Act Up Sud-Ouest ", " JeKo " et " Jules et Julies " ne sont pas suffisantes pour démontrer que l'intéressé aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 8. En troisième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. D soutient que la décision fixant le Mali comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il se prévaut des risques qu'il encourt en raison de son orientation sexuelle. Cependant, le requérant n'établit pas, par la production de son récit de vie, qui n'a au demeurant convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, de la réalité des menaces auxquelles il serait exposé du fait de son orientation sexuelle. La production de notes sociales des associations " Act Up Sud-Ouest ", " JeKo " et " Jules et Julies ", n'est pas en elle-même de nature à démontrer que l'intéressé serait soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 10. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers mentionne : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et l'article L. 752-11 précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des élément s sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. M. D soutient qu'il présente des éléments sérieux justifiant qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'il a introduit devant elle. Cependant, il n'apporte pas dans la présente instance des éléments suffisants pour laisser présumer de la réalité des risques allégués et justifier ainsi de son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être également rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206353_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel