TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2206350_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal d'annuler les délibérations des jurys d'examen des 1er et 14 septembre 2022, et la décision de l'Université de Perpignan Via Domitia du 6 octobre 2022 qui l'ajournent en master 2 droit de l'immobilier pour l'année 2021/2022, et de mettre à la charge de cette Université une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en place de sous-jurys non prévue par la charte des examens de l'Université, auquel contrevient l'article 4-3 du règlement d'études du master droit de l'immobilier, est irrégulière ;
- la composition des sous-jurys et la convocation aux examens des deux sessions n'ont pas été affichées 15 jours avant l'épreuve, comme prévu par la charte ;
- la session de rattrapage a eu lieu pendant les stages, et non après, en violation de l'article 4 du même règlement ;
- l'article 4-4 du règlement, matières validées non soumises à rattrapage, n'a pas été respecté pour elle pour les baux professionnels, l'économie de l'immobilier, le droit patrimonial et l'oral de soutenance ;
- elle n'a pu avoir communication des copies de droit patrimonial et baux professionnel ;
- sa 1ère soutenance du 1er septembre a eu lieu devant un jury autre que celui-prévu, qui n'a pas lu son rapport de stage, même s'il a reproché l'insuffisance du mémoire, et son évaluation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jury lors de la soutenance du 13 septembre n'a pas respecté son obligation d'impartialité, ne posant aucune question sur le rapport de stage et le mémoire, et lui reprochant ses propos tenus sur l'Université lors du stage à l'ADIL qu'il a refusé de préciser.
Par mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, l'Université de Perpignan Via Domitia conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par décision du 11 août 2023 la requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024.
Par mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la requérante a maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande d'annuler les délibérations des jurys d'examen des 1er et 14 septembre 2022 des 1e et 2e sessions, et la décision de l'Université de Perpignan Via Domitia du 6 octobre 2022 qui l'ajournent en master 2 droit de l'immobilier pour l'année 2021/2022.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Si l'intéressée soutient ne pas avoir eu communication de ses copies de droit patrimonial et baux professionnels, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Toutefois, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.
4. Si l'intéressée fait valoir que sa soutenance du 1er septembre 2022 a eu lieu devant un jury qui n'a pas lu son rapport de stage et lui a reproché l'insuffisance de son mémoire, ces allégations ne sont pas établies par les pièces produites. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant sa 1e évaluation doit être écarté.
5. La charte des examens de l'Université de Perpignan prévoit que " ces règles communes sont à compléter par les dispositions spécifiques mentionnées dans le règlement des études propres à chaque formation ". Ainsi le fait que cette charte ne prévoyait aucun sous-jury ne faisait pas obstacle à ce que l'article 4-2 du règlement des études du master droit immobilier qui la complétait dispose que la note mémoire rapport stage attribuée après soutenance publique devant un jury de 2 membres choisis par le responsable du master. Par suite, l'institution de ce jury de deux membres par l'Université n'est pas irrégulière.
6. Les articles 2-2 et 3-1 de la charte des examens indiquent que la composition du jury en master et les convocations sont affichées au moins15 jours avant le début de l'épreuve. Si Mme A prétend que ce délai de 15 jours n'a pas été respecté, sans établir ni même alléguer qu'elle n'ait pas été informée en temps utile de la date des épreuves, ces faits ne l'ont donc pas privé d'une garantie ni influé sur le contenu des délibérations du jury. Il en est même de la circonstance que la session de rattrapage ait eu lieu le 13 septembre 2022, alors que le règlement des études du master droit immobilier prévoyait qu'elle devait avoir lieu après la fin des stages qui était fixée le 16 septembre suivant. Par suite, ces moyens seront écartés.
7. L'article 4-4 du règlement des études du master droit immobilier prévoit que les matières validées lors de la 1e session, ne sont pas soumises à rattrapage. Si l'intéressée soutient que cette clause n'a pas été respectée pour elle pour le droit patrimonial, l'économie de l'immobilier, les baux professionnels et la soutenance du mémoire, ce moyen, alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle avait obtenu des notes inférieures à la moyenne lors de la 1e session pour ces matières et pouvait donc les repasser, même si elle n'a repassé que 3 matières, manque en fait.
8. S'il est enfin allégué que le jury, lors de la session du 13 septembre 2022 n'a pas respecté son obligation d'impartialité, ne posant aucune question à la requérante sur le rapport de stage et le mémoire, et lui reprochant des propos qu'elle avait tenus sur l'Université lors d'un stage, ces allégations ne sont établies par aucune pièce produite, et le moyen sera donc écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université Via Domitia de Perpignan.
Copie en sera transmise à Me Dillenschneider.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch
No 2206350 saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2206350_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel