TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206346_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chafi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - alors qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de sa résidence en France depuis plus de dix ans, le préfet n'a pas examiné cette demande ; - le préfet a dénaturé les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; en effet, si le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié au motif de l'absence de contrat de travail visé par l'administration et de visa de long séjour, ses services ont sollicité le 7 février 2022 la régularisation du dossier au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; or, pour rejeter ensuite sa demande d'admission au séjour, examinée sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet lui a opposé que les conditions posées par l'article 7 b) de l'accord précité n'étaient pas réunies alors qu'il savait pertinemment qu'il ne disposait pas de tels documents ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de cet accord et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chafi, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mars 1955, a sollicité son admission au séjour le 29 juillet 2021. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis, alinéa 4 (lettre c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant notamment d'une résidence continue en France depuis la fin du mois d'octobre 2005 et de ses attaches familiales sur le territoire national ainsi que d'une promesse d'embauche du 14 juin 2021 et du projet de contrat de travail correspondant daté du 1er mars 2022, soit une demande devant s'analyser comme présentée sur le fondement des stipulations précitées des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et au titre du pouvoir général de régularisation du préfet, dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne remplit pas les conditions, posées par les stipulations de l'article 7 b) et 9 de l'accord précité, pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " faute de disposer d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, confirmés par ceux de son mémoire en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, au titre de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, et a également examiné la situation de M. B, notamment au regard de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense que le requérant ne justifie pas, comme allégué, d'une résidence habituelle en France depuis 2005 et que sa situation ne relève notamment pas des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses services auraient examiné la demande qui leur était soumise au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des stipulations applicables. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Chafi, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Chafi, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer,procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Chafi. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206346_20221122
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