TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206337_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la décision portant abrogation de l'attestation du droit d'asile méconnaît l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune décision d'interdiction de retour n'a été prise à l'encontre du requérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C B,
- les observations de Me Bottemer, avocate de M. A.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait qui fondent chacune de ses décisions. Il précise notamment que M. A est ressortissant togolais et bénéficie d'une protection internationale accordée par les autorités grecques. La seule mention de la Somalie dans l'arrêté attaqué est une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation.
Sur la légalité du retrait de l'attestation de demande d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a fait l'objet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une décision d'irrecevabilité, en date du 27 mai 2022, sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que son droit au séjour avait pris fin, le requérant pouvait se voir retirer l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait. M. A, qui ne peut sérieusement soutenir que le préfet pouvait lui retirer son attestation mais pas l'abroger, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A se trouvait dans le cas où le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lui faire obligation de quitter le territoire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français en février 2022 et y séjournait depuis seulement 6 mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son inscription en première année de licence de mathématiques-informatique au sein de l'université de Strasbourg, il ne justifie toutefois d'aucune intégration ou de liens particuliers en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ". En tout état de cause, alors que la décision en litige n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que M. A retourne en Grèce où il bénéficie d'une protection internationale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, alors qu'il est de nationalité togolaise, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entendu l'éloigner à destination de la Somalie. Par ailleurs, alors que le requérant est légalement admissible en Grèce, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'y bénéficierait pas d'une protection effective. Il n'établit pas davantage être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur les conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, s'il vise les dispositions citées au point précédent, il se borne à rappeler au requérant qu'à défaut de départ effectif il fera l'objet d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire dont il pourrait demander l'annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 8 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bottemer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La vice-présidente désignée,
J. B
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2206337_20221130
Données disponibles
- Texte intégral