TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206337_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " artisan " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit d'être entendue, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'aurait pas dû examiner sa situation sur les stipulations de l'article 7a) ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui oppose une condition de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Garcia-Chapel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1995, après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " artisan ", valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Mme B indique en avoir sollicité le renouvellement en novembre 2021. Par arrêté du 3 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 31 aout 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, il appartenait à Mme B, au besoin au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter à l'administration des observations particulières, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur/. () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ". 6. La circonstance que la requérante ait choisi d'exercer son activité en qualité d'autoentrepreneur n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du certificat de résidence " commerçant ", les dispositions précitées de l'accord franco-algérien n'imposant pas aux ressortissants algériens désireux d'exercer en France une activité professionnelle autre que salarié, la forme juridique sous laquelle ils doivent créer leur activité. 7. En l'espèce, compte tenu de la situation de la requérante et de la nature de son activité professionnelle en tant qu'autoentrepreneur, celle-ci rentrait dans le champ d'application des stipulations de l'article 7a) qui concernent le cas des ressortissants algériens n'exerçant aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ce qui correspond précisément au cas de la requérante, dont le statut d'autoentrepreneur n'est pas soumis à autorisation. Par suite, en examinant sa situation au regard des stipulations de l'article 7a) de l'accord précité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour exercer, en qualité d'exploitant individuel, une activité permanente de nettoyage de locaux pour laquelle elle a créé une société, enregistrée eu registre de commerce et d'industrie le 9 octobre 2020. A cet égard, si l'article 7 a) n'impose pas au demandeur la démonstration de la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, il prévoit néanmoins la justification de " moyens d'existence suffisants ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclarée à l'URSSAF un chiffre d'affaires de seulement 300 euros en 2021 et ne justifie d'aucun revenu suffisant pour l'année 2020, pour laquelle elle produit des déclarations trimestrielles à l'URSSAF de 200 à 300 euros et des avis d'impositions. Mme B ne produit à l'instance aucune pièce de nature à remettre en cause le motif qui lui a été opposé par le préfet. Par ailleurs, la circonstance que Mme B ait bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en 2017, 2018, 2019 et 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7a) de l'accord franco-algérien en lui opposant l'absence de moyen d'existence suffisant, pour les mêmes motifs il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206337_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel