TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206335_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre, 31 octobre et 7 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile avec effet rétroactif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Bohner, représentant M. D . Considérant ce qui suit ; 1. M. D, ressortissant géorgien, né le 11 juillet 1974, déclare être entré régulièrement en France en octobre 2021 et avoir immédiatement déposé une demande d'asile. Il s'est vu attribuer l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 4 novembre 2021. Par une décision du 25 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C B, directrice territoriale de Strasbourg, à effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg, telles que définies par la décision portant organisation générale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). ". 5. Pour prendre la décision contestée, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. D n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Il est en effet reproché à l'intéressé de ne pas s'être présenté aux convocations à l'OFII les 14 décembre 2021, 4 février 2022 et 16 mai 2022 et de ne s'être présenté qu'à celle du 24 janvier 2022. 6. Le requérant soutient que la matérialité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors qu'il n'aurait pas reçu les convocations à l'OFII pour les 14 décembre 2021 et 4 février 2022 en raison d'une erreur de saisie de son numéro de téléphone, que son état de santé le 16 mai 2022 ne lui permettait pas de s'y rendre et qu'il est constant qu'il s'est présenté à celle du 24 janvier 2022. Toutefois, à supposer la circonstance établie que les deux convocations pour les entretiens des 14 décembre 2021 et 4 février 2022 ont été notifiées par SMS à un numéro de téléphone entaché d'erreur, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est bien vu notifier une convocation pour le rendez-vous du 16 mai 2022. S'il se prévaut de problèmes de santé à cette date, le certificat médical qu'il produit à l'appui de ses dires n'est ni daté, ni suffisamment circonstancié pour établir la réalité de l'empêchement allégué. Enfin, et en tout état de cause, il ressort de son propre courrier du 10 juillet 2022 versé à l'instance par l'OFII, et contrairement à la version modifiée dudit courrier produit par le requérant, qu'il reconnaît lui-même avoir bien reçu la convocation pour le rendez-vous du 14 décembre 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2022 susmentionnée doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bohner et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2206335_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel