TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206334_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance du principe de bonne administration ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait et n'a pas été précédé d'un examen individualisé et complet de sa situation faute d'avoir pris en compte ces éléments ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New-York et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire et considérer qu'il ne serait soumis à aucun risque personnel et réel de torture du seul fait du rejet de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Borges de Deus Correia, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. C, ressortissant marocain né en 1959, est entré en France le 17 mai 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a présenté le 29 juin 2020 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. C est entré en France à l'âge de cinquante-sept ans. Il soutient qu'il y a rejoint son épouse et ses trois enfants arrivés en France quinze jours auparavant, initialement pour y passer des congés annuels, mais que son beau-frère ayant dénoncé sa conversion au christianisme aux autorités marocaines et poussé son épouse à porter de fausses accusations contre lui, il a été contraint de se maintenir en France et à demander l'asile. Il soutient également qu'il avait déjà vécu en France pendant son adolescence, que son épouse dont il est séparé et ses enfants y résident ainsi que ses frères et sœurs. Toutefois, M. C est arrivé en France à l'âge de 57 ans. Il n'établit pas que l'arrêté serait entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne que son épouse et son enfant majeur résident au Maroc. Il ne justifie pas de liens intenses avec ses frères et sœurs alors qu'il est domicilié à l'ADATE. Par ailleurs, il n'établit par aucun élément l'existence de risques ne lui permettant pas de vivre une vie privée et familiale normale au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Le requérant n'établissant pas que son épouse vit en France ni que, comme le mentionne l'arrêté attaqué, les demandes d'asile présentées pour ses enfants ont été rejetées, la décision ne peut dès lors être regardée comme ayant pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté. 7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Les circonstances exposées au point 5 n'étant pas susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée dont le requérant n'établit pas qu'elle serait entachée d'erreurs de fait, ce dernier n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer une violation du principe de bonne administration. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. D La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206334_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel