TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206333_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : il est entré en France entre 2011 et 2013, puis est revenu en 2017. Il a rencontré son épouse en 2018 et vivent ensemble depuis 2020. Ils se sont mariés le 24 juillet 2021. Il bénéficie d'un projet de contrat à durée indéterminée. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde le 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz ; - et les conclusions de Me Blaise, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, Amine B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2011 jusqu'en 2013, puis être revenu en 2017. Le 8 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite du 9 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité par courrier du 12 octobre 2022, reçu le 13 octobre suivant en préfecture, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La décision implicite née le 9 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Amine B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2206333
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2206333_20230412