TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206332_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre, 28 septembre, 27 octobre et 30 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant-dire droit de solliciter de la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de sept jours, qu'elle demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication sous pli, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, délai de rigueur, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données, notamment les documents tirés de la BISPO et de MedCOI, au vu desquels le collège médical de l'Office a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque ; 2°) avant-dire droit de solliciter de l'OFII qu'il lui donne communication sous pli, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, délai de rigueur, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données, notamment les documents tirés de la BISPO et de MedCOI, au vu desquels le collège médical de l'Office a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 dont l'existence a été révélée le 3 août 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'une motivation insuffisante en fait ; -le rapport du médecin-instructeur est incomplet ; -il n'est pas établi que l'OFII se soit prononcé au vu d'un rapport médical établi antérieurement par un médecin-instructeur ; -l'avis du collège médical est incomplet ; -la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé dans le collège de médecins de l'OFII qui a rendu l'avis relatif à son état de santé ; -la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le caractère collégial de la délibération du collège médical de l'OFII n'est pas établi ; -les signatures électroniques apposées sur l'avis du collège médical ne sont ni authentifiées ni sécurisées ; -la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; -la préfète ne s'est pas livrée à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de soins, de la possibilité de poursuivre les soins en Algérie et du suivi très spécialisé dont il bénéficie en France ; -la préfète a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Algérie ; -il existe une rupture d'égalité des armes dans le débat contradictoire puisque la préfète du Bas-Rhin a accès à des informations médicales que l'OFII et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile n'ont pas communiquées au requérant et auxquelles ce dernier n'a pas directement accès ; -la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la préfète n'a pas usé de son pouvoir de régularisation au regard des considérations humanitaires le concernant ; -la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de son refus sur sa situation personnelle ; -la préfète a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : -la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante en fait ; -elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; -la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : -la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante en fait ; -elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins en Algérie ; -la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 25 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Elsaesser, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 8 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré en France le 20 juillet 2017. Il a sollicité le 29 mars 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été accordée et a été renouvelée une fois. Le 22 juin 2020, il a sollicité de nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé. Une carte de résident algérien d'un an lui a été délivrée. Le 26 août 2021, il a sollicité son admission au séjour pour le même motif. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, qui déclare être entré en France le 20 juillet 2017, résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il y a vécu de manière régulière pendant plus de trois ans. Par ailleurs, il est constant que M. B souffre de diverses pathologies lourdes, telle d'une tuberculose lente, d'une maladie de Crohn, d'un diabète de type II, de polyarthrite rhumatoïde et d'un décollement de la rétine de l'œil droit. Compte tenu de ses différentes pathologies, M. B s'est d'ailleurs vu reconnaître par la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace un taux d'incapacité supértieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %. Ses différentes pathologies ont donné lieu à la mise en place de différents traitements et procédés chirurgicaux. Dans ce cadre, M. B a subi une intervention chirurgicale impliquant la pose d'une électrode de stimulation anale permettant de limiter la continence anale dont il souffre compte tenu de sa maladie de Crohn. Ce procédé chirurgical de haut niveau nécessite néanmoins d'être régulièrement réimplanté car il se déplace dans le corps et n'assure plus correctement ses fonctions. Il bénéficie également de très nombreux traitements, notamment d'un traitement dénommé Junuvia pour son diabète de type II. Ainsi, au regard des nombreuses pathologies dont il souffre et de la lourdeur de celles-ci, M. B bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire en France de haut niveau permettant de limiter l'aggravation de son état de santé et qui paraît difficilement transposable en Algérie. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et malgré le taux d'incapacité dont il bénéficie, que M. B s'est inséré aussi bien professionnellement que personnellement sur le territoire français. En effet, le requérant a été intégré dans un processus d'insertion professionnelle adapté aux travailleurs handicapés, ce qui lui a permis, à la rentrée de septembre 2022, de suivre une scolarité au sein de l'école en ingénierité sociale (ESEIS) à Strasbourg. Par ailleurs, M. B est très investi dans la vie associative. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce susrappelées, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 13 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée, de même, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elsaesser, avocate de M. B, de la somme de 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Elsaesser sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, V. A Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206332_20221129
Données disponibles
- Texte intégral