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TA35 · Eloignement urgent — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206331_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit un retour en France pour une période de trois ans. Il soutient qu'il entend contester l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022 dès lors qu'il est atteint de plusieurs pathologies médicales et psychologiques et qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine où il est menacé de mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, magistrate désignée, - les observations de Me Praud, représentant M. A, qui soutient que l'intéressé souffre de plusieurs pathologies médicales qui nécessitent qu'il puisse bénéficier d'un suivi adapté en France, ce que le préfet n'ignorait pas et surtout qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ayant fait l'objet de menaces de mort d'un de ses amis d'enfance, qui occupe désormais un poste officiel important ; - les explications de M. A, assisté de Mme C, interprète, qui expose que sa première demande d'asile n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en raison de l'incomplétude de son dossier et que son souhait est de pouvoir bénéficier d'une deuxième chance. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant géorgien, né le 3 octobre 1976 à Sokhumi (Géorgie), serait entré en France, selon ses déclarations, en juin 2021. La demande d'asile qu'il a déposée le 13 juillet 2021 a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 octobre 2021. Par arrêté du 10 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 4 janvier 2022, M. A a été assigné à résidence. Toutefois, l'intéressé s'est soustrait à cette obligation de quitter le territoire français ainsi qu'aux mesures de surveillance dont était assortie la décision l'assignant à résidence. Le 10 août 2022, M. A a été écroué au centre pénitentiaire de Rennes - Vézin-le-Coquet en exécution d'un jugement rendu le même jour par le tribunal judiciaire de Rennes. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". L'article L. 531-24 de ce code précise que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Selon l'article L. 531-41 dudit code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". L'article R. 531-36 de ce code précise que : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité pénitentiaire à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou une demande de réexamen formulée par un étranger au cours de sa détention. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il n'ait été statué sur une telle demande. Ce n'est que dans le cas où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'étranger. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 6 août 2021 une première demande d'asile qui, examinée en procédure accélérée, a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2021, qui lui a été notifiée le 7 octobre 2021, dont il n'a pas fait appel. Toutefois, après avoir été auditionné le 22 novembre 2022 par les services de la police de l'air et des frontières, qui se sont présentés au centre pénitentiaire où il est actuellement détenu, M. A a explicitement manifesté son intention de solliciter un réexamen de sa demande d'asile, en adressant un courrier à cet effet au préfet d'Ille-et-Vilaine. Alors que ce courrier daté du 22 novembre 2022 est produit par le préfet lui-même dans le cadre de la présente instance, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022 en litige, qui mentionne pourtant ce courrier de l'intéressé, ni des autres pièces du dossier, et notamment des arguments en défense présentés par le préfet, que cette circonstance aurait été prise en compte avant l'édiction de la mesure d'éloignement en procédant à l'enregistrement de cette demande de réexamen. En l'état actuel de l'instruction, il n'est ainsi ni soutenu qu'un refus d'enregistrement de cette demande de réexamen aurait été opposé à M. A pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait pris, sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'irrecevabilité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. 7. Le présent jugement implique nécessairement, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas déjà procédé, que le préfet d'Ille-et-Vilaine enregistre la demande de réexamen présentée par M. A concernant sa demande d'asile. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige M. A à quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retour pendant trois ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206331_20221219
Données disponibles
- Texte intégral