TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206323_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2022 et le 14 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation de mobilité terrestre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 11 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté cette demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 21 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. S'il résulte des différentes pièces médicales versées au dossier que Mme B souffre d'une déficience cardiovasculaire congénitale, le certificat médical du 9 mai 2023 du Pr D se borne à indiquer qu'elle a un périmètre de marche restreint, sans autre précision. Le département indique pour sa part que, selon un certificat médical du 10 novembre 2021, le périmètre de marche de la requérante serait de 500 mètres. Par suite, et alors qu'aucune des autres pièces ne permet de démontrer que Mme B remplirait les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017, sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.
5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, en cas d'aggravation de son état de santé, présente une nouvelle demande motivée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental de la Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206323Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2206323_20240729
Données disponibles
- Texte intégral