TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206323_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B de Léon, représentée par Me Halard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme de Léon le 5 septembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme de Léon n'établit pas, ni même n'allègue, que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme de Léon et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme de Léon au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme de Léon une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B de Léon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206323
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2206323_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel