TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206322_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à midi. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 14 mai 1994, déclare être entrée en France le 9 septembre 2014, sous couvert d'un passeport démuni de visa, et s'y être maintenue depuis lors. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que si Mme C soutient avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 25 avril 2016 au 24 avril 2017 et un titre provisoire du 4 avril 2017 au 3 avril 2019 en qualité de " parent d'enfant français ", ces derniers ont été obtenus de manière frauduleuse, l'intéressée ayant été condamnée le 19 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationale française. Elle ne démontre alors pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français par les pièces produites. En outre, la présence de ses trois enfants mineurs, âgés de 2 ans, 4 ans et 6 ans, nés le 1er octobre 2019, 9 février 2017 et le 3 juillet 2015 sur le territoire national ne place pas l'intéressée dans l'impossibilité matérielle de reconstituer son noyau familial dans leur pays d'origine. De même, alors qu'elle est dépourvue d'autres attaches personnelles et familiales en France, la requérante n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine, alors qu'elle y a vécu tout au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle a en outre méconnu une mesure d'éloignement en date du 30 juin 2020, de telles circonstances démontrant son mépris des règles de la République. Elle ne justifie, d'ailleurs, d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentée par la requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. B La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206322_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel