TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206321_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mahgoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne parle pas correctement en langue française, et la comprend modérément ; le procès-verbal de notification des droits ne fait état d'aucune circonstance empêchant l'interprète d'être présent lors de cette notification alors qu'il n'a pas été fait appel à un professionnel ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ses observations n'ont pas été recueillies préalablement à la décision le plaçant en rétention, mais seulement au moment de la notification de cette décision ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale et de son intégration professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; il est venu en France pour des vacances, et a trouvé un engagement professionnel en qualité de coiffeur barbier en mars 2021 ; il vit avec une ressortissante française ; il n'a aucun antécédent judiciaire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense et qui n'a pas communiqué de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que les conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention administrative d'un étranger sont présentés devant un autorité juridictionnelle incompétente, dès lors que l'appréciation de la légalité d'un telle décision relève de la compétence du juge judiciaire de la liberté et de la détention et non du juge administratif de la reconduite à la frontière ; - les observations de Me Mahgoub, représentant M. B absent, qui conclut à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français devant le juge administratif. Me Mahgoub entend réarticuler les moyens relevés dans la requête pour leur donner une portée utile devant le juge de la reconduite. Elle soutient que son client a été privé de son droit à être entendu préalablement à l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 août 1997 à Ain Reggada (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire roumain avec un visa pour y étudier. Après un séjour de quatre mois dans ce pays, il est entré le 16 décembre 2019 sur le territoire français, selon ses déclarations. M. B a été interpellé le 23 juin 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité. M. B a été placé en retenue administrative dans les locaux du commissariat de Cachan aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêté C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. Toutefois, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prendre en charge cette assistance dans le cadre de l'aide juridique gratuite. 5. M. B soutient qu'il a été privé de son droit à être entendu préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. A cette fin, le requérant précise sans être contredit qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour être auditionné régulièrement par l'agent de la force publique préalablement à sa mesure d'éloignement. Il précise que des informations pertinentes concernant sa vie privée et familiale, dont le centre est désormais en France car il entretient un concubinage notoire avec une ressortissante française qui l'héberge, et des informations pertinentes concernant sa vie professionnelle, car il justifie de quinze bulletin de salaire en qualité de coiffeur barbier ainsi que d'une promesse d'embauche, n'ont pas pu, dans ces circonstances, être portées à la connaissance de l'autorité administrative. En défense, la préfète du Val-de-Marne ne produit ni mémoire, ni bordereau de pièces qui contiendrait le procès-verbal de notification de ses droits et notamment de son droit à l'assistance d'un avocat et à l'assistance d'un interprète, ni le procès-verbal d'audition de l'intéressé. Ainsi, il ne ressort pas des seules pièces qui ont été versées au dossier que M. B a pu savoir, au cours de l'ensemble de la procédure judiciaire et administrative dont il a fait l'objet, qu'il pouvait se faire assister d'un avocat lors de l'audition administrative relative à son éloignement. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été privé en l'espèce d'une garantie fondamentale. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète préalablement à l'édiction de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2206321_20230724