TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206320_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 29 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Rue du commerce, représentée par Me Oki, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble sis 8 chemin de l'Estey à Latresne (Gironde) dont elle est propriétaire, pour un montant de 759 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation n'était pas tardive et sa requête est recevable ; - l'ensemble immobilier en litige est un local destiné à l'habitation et non un local commercial ; - la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TBF 20-10-20-20 confirme son interprétation ; - elle a droit à bénéficier d'un dégrèvement du fait de la vacance et de l'inexploitation dues à la vétusté du bien, qu'elle établit. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2023 et le 4 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Rue du commerce ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Rue du commerce, créée le 8 juin 1995 et qui exerce l'activité de location de logements, a acquis le 21 avril 2005 un ensemble immobilier sis 8 chemin de l'Estey à Latresne (Gironde), qu'elle a revendu le 20 août 2021. Au titre de l'exercice 2020, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet ensemble immobilier pour un montant total de 759 euros. Le 20 octobre 2020, dans les délais requis, elle a sollicité auprès des services fiscaux le dégrèvement de cette imposition au motif de la vacance et de l'inexploitation de cet immeuble. A la suite du rejet de sa demande par une décision du 5 octobre 2022, la SCI Rue du commerce demande au tribunal à être totalement déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de l'ensemble immobilier dont elle était alors propriétaire sis 8 chemin de l'Estey à Latresne. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la qualification de l'ensemble immobilier en litige : 2. La société requérante soutient que l'ensemble immobilier en litige est un immeuble destiné à l'habitation. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que le représentant de la SCI Rue du commerce a déposé le 8 juillet 2013 un formulaire de déclaration 6660-REV-K, prévu pour les locaux commerciaux, en application des dispositions de l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 qui indique que le bien sis 8 chemin de l'Estey à Latresne, parcelle AK 135, est un lieu de dépôt couvert (DEP 2) vacant, d'une surface de 146 m². Il ne résulte pas de l'instruction et la société requérante n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait déposé une déclaration modificative. De plus, l'administration fiscale verse au dossier un document mentionnant le relevé de propriété de l'année 2020, qui tient compte de la double affectation de l'immeuble et comporte un local commercial enregistré sous le numéro d'invariant 0621394 d'une surface de 146 m² et un local à usage d'habitation enregistré sous le numéro d'invariant 0674285 d'une surface de 24 m². Enfin, il résulte de l'acte notarié du 21 avril 2005 désignant le bien concerné qui mentionne " au rez-de-chaussée : trois pièces à usage d'atelier, un cellier, un laboratoire, un dégagement avec deux placard, WC et une chambre avec salle-de-bains ", " au 1er étage : l'escalier intérieur et sa cage, une coursive desservant deux chambres éclairées sur le puits de jour ; () une petite terrasse à l'est () une grande terrasse à deux niveaux " et des termes de l'acte notarié du 20 août 2020 qui évoque " un local à usage d'atelier en rez-de-chaussée () et à usage d'habitation avec une terrasse à usage privatif au premier étage ", que l'ensemble immobilier en litige comporte à la fois des locaux commerciaux et des locaux à usage d'habitation. En se bornant à reprendre la description des locaux, et alors que la présence de chambres ne fait pas obstacle à ce que les locaux puissent être classés en tant que locaux commerciaux, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de contredire sérieusement l'administration fiscale qui a assujetti l'immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 146 m² au titre d'un espace commercial et pour 24 m² au titre de surfaces destinées à l'habitation, conformément au relevé de propriété. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, si la société requérante se prévaut de la doctrine fiscale et plus particulièrement du bulletin des finances publiques référencé BOI-IF-TFB 20-10-20-20 publié le 10 décembre 2012, celui-ci ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point précédent. En ce qui concerne l'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour vacance ou inexploitation : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. D'une part, s'agissant des locaux commerciaux, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait elle-même exploité les lieux avant l'interruption de son exploitation. 7. D'autre part, s'agissant des locaux à usage d'habitation, si la société requérante établit que les locaux sont vétustes en produisant un constat d'huissier daté du 2 novembre 2006 qui fait état d'un bien " très vétuste " et " en mauvais état ", des photographies, un diagnostic immobilier daté du 6 mars 2019 concluant à la présence d'amiante et des devis de travaux daté du 30 octobre 2014, les éléments qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle a souhaité rénover ces locaux et qu'elle n'a pas eu la capacité de le faire. Ainsi, en se bornant à fournir un devis daté du 30 octobre 2014, elle ne justifie d'aucun devis ni expertise à cette période ou dans une période proche permettant d'attester de sa volonté de réaliser des travaux et de considérer que la découverte d'amiante en 2019 serait à l'origine de la vacance alors que le caractère vétuste des locaux était connu dès leur acquisition ou à tout le moins, dès le constat d'huissier du 2 novembre 2006. Au surplus, si elle allègue que les travaux auraient été trop onéreux, elle ne fournit aucun élément sur ses capacités financières ou, le cas échéant, sur un refus d'emprunt qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la vacance en cause serait indépendante de sa volonté. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la SCI Rue du commerce à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de l'ensemble immobilier sis 8 chemin de l'Estey à Latresne et que la requête de la SCI Rue du commerce doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Rue du commerce est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Rue du commerce et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2206320
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2206320_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel