TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206319_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Rouvier pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 1982 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 2 octobre 2014. Le 16 septembre 2017, il a épousé une ressortissante française avant de quitter le territoire français. Il est revenu en 2018 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 23 juin 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le 29 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B, auteure de la décision attaquée a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. D, qui est entré pour la dernière fois en France en 2018 à l'âge de 35 ans, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2014 et 2020. Il est en instance de divorce. S'il se prévaut de la présence en France de son frère titulaire d'une carte de résident de dix ans, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents. Dans ces conditions et bien qu'il ait conclu un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Ayadi primeurs le 3 mars 2020 et en dépit des attestations produites, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs que ceux exposés aux points précédents.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par voie de conséquence de celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision d'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206319_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel