TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206318_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1980, déclare être entré sur le territoire national le 13 janvier 2014 sous couvert d'un visa d'une validité de 30 jours et s'y être maintenu depuis lors. Le 9 août 2021 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est titulaire d'un certificat de fin de stage délivré en 2002 et est gérant de la SARL " Ben coiffure ", les documents produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir une insertion socio-économique notable, ni même d'une présence significative sur le territoire, et ne démontrent ainsi nullement le motif exceptionnel dont il se prévaut. D'ailleurs, s'il soutient disposer de revenus d'existence suffisants, circonstance en toutes hypothèses étrangère au droit à se prévaloir d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus rappelées, il ne démontre pas la viabilité économique de son projet professionnel. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France ainsi que l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux. De même, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ou encore être placé dans l'impossibilité matérielle de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient justifier de conditions d'existence, celles-ci se révèlent limitées et ne sauraient à elles seules démontrer une intégration dans la société française, et ce, d'autant plus que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement du 23 octobre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal administratif. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. C La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206318_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel