TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206316_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022, 17 décembre 2023 et 19 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prestations familiales référencé IN Y002 d'un montant de 52,83 euros ; 2°) de réformer la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prestations familiales référencé INZ 002 d'un montant de 417,92 euros ; 3°) de réformer la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 209,55 euros en la ramenant seulement à une somme de 104,77 euros ; 4°) de réformer la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK 001 d'un montant de 1 962,45 euros ; 5°) de réformer la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INL 002 d'un montant de 1 644,78 euros ; 6°) de lui accorder une remise totale de sa dette. 7°) d'enjoindre au département du Morbihan de lui octroyer de nouveau le RSA. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme B est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit RSA depuis sa demande de novembre 2020. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources Mme B s'est vue réclamer la somme totale de 3 984,81 euros dont un indu au titre du RSA socle majoré (INK 002) d'un montant de 1 644,78 euros pour la période d'août à septembre 2021, et un indu au titre du RSA socle (INK 001) d'un montant de 1 962,45 euros pour la période d'octobre 2021 à janvier 2022. Par une lettre en date du 30 juillet 2022 Mme B a sollicité de la CAF une remise de ces deux dettes de RSA. Par deux décisions en date du 14 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande la réformation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes ainsi que la réouverture de ses droits au RSA. Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales les conclusions à fin de réformation de la décision du 6 octobre 2022 lui notifiant un refus de remise de dette d'allocation de soutien familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de réouverture du droit au RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait formé un recours préalable concernant une éventuelle décision de refus de réouverture du RSA en sa faveur. Par suite, elle ne saurait demander directement devant le jugement administratif une telle demande. Ses conclusions tendant à l'ouverture rétroactive du RSA sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des indus de RSA et d'APL : 7. D'abord, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Ensuite, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ". 9. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF du Morbihan qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que Mme B a, à la suite de la vente de son bien immobilier, perçu un montant de 121 007,96 euros dont une partie de cette somme a été placée sur son compte épargne logement tandis que la différence soit 106 028 euros a été catégorisé en " autre revenu " au titre du mois de mai 2021. Il résulte des dispositions citées au point 8 qu'un tel montant doit être déclaré aux organismes qui délivrent le RSA afin qu'ils puissent le prendre en compte dans le calcul. Par ailleurs, l'agent de la CAF a également pu retenir que Mme B a perçu des pensions alimentaires à hauteur de 1 260 euros le 18 octobre 2021 et 315 euros le 9 mars 2022 qui n'ont pas été déclarées lors des déclarations trimestrielles de ressources en méconnaissance de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Par suite Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des décisions d'indu de RSA référencées INK 001 et INL 002. 10. En revanche, s'agissant de l'aide au logement, il résulte de l'instruction et des éléments produits en défense qu'à la suite de la décision du 6 octobre 2022 rejetant partiellement la demande de remise gracieuse de l'indu d'ALF que les droits de Mme B à l'aide au logement au titre du mois de mai 2021 étaient bien d'un montant de 351 euros. Toutefois, s'il résulte des éléments produits en défense que l'indu l'ALF n'était pas fondé, comme exposé au point 14 ci-après, le montant prélevé lui a été restitué sous forme de compensation de l'indu INK 001. Par suite, les conclusions dont s'agit ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande de remise de dette : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 12. En deuxième lieu, aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 14. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des versements de Mme B des sommes de 86,45 euros le 6 septembre 2022 et le 10 octobre 2022 et de la remise partielle de 104,78 euros le 6 octobre 2022, l'indu d'ALF a été ramené à la somme de 18,32 euros. Par la suite, la CAF du Morbihan, prenant en compte le caractère injustifié de l'indu, a rétabli de droit d'ALF au titre du mois de mai 2021 à hauteur de 351 euros, ce qui a entrainé un rappel d'ALF de 296 euros en faveur de la requérante. La CAF du Morbihan a annulé le solde de l'indu à hauteur du solde de 18,32 euros. Ainsi, il en est résulté une somme à son profit de de 277,68 euros qui a été affecté au remboursement de l'indu de RSA référencé INK il 001. Mme B a pu bénéficier d'une remise de 104,78 euros et de l'annulation de son indu d'ALF. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu d'ALF sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 15. S'agissant des dettes de RSA restant en litige, il résulte de l'instruction que la requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant contemporain de ses ressources et se contente d'évoquer un prêt à la consommation qu'elle a débloqué à hauteur de 10 446,06 euros afin de lui permettre de régler ses charges courantes notamment pour la scolarité de ses enfants. Toutefois, compte tenu des pièces justificatives produites notamment relatives à ses différents prêts, elle justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité des indus de RSA référencés INK 001 et INL 002 restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise totale de la somme restant à devoir sur cette dette de RSA. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse de l'indu d'ALF. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse totale de la somme restant à devoir sur ses dettes de RSA référencées INK 001 et INL 002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan et au département du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2206316_20240417