TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206313_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur son volet " salarié " et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur son volet " vie privée et familiale ", l'article L. 423-23 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Clerc substituant Me Colas pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité guinéenne, né le 1er juillet 1998, a présenté, le 19 juillet 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige, et qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2017 alors âgé de 19 ans, a suivi des cours de français au centre social du Camas de janvier à juin 2018 et justifie de la maîtrise de la langue française. Il justifie par ailleurs du décès de ses parents en Guinée et être enfant unique. Il s'est inscrit en septembre 2018 au sein de l'établissement d'apprentissage BTP CFA de Marseille pour suivre une formation de monteur en installations sanitaires et a obtenu son CAP en juillet 2020. Il a ensuite conclu le 1er septembre 2021 un contrat de travail à durée déterminée avec la société Azur Confort, avec laquelle il avait poursuivi son contrat d'apprentissage entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2020, son contrat de travail ayant été renouvelé le 29 novembre de la même année et requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par l'effet d'un avenant en date du 10 février 2022, pour un poste de plombier, emploi qu'il continue d'exercer à la date de l'arrêté attaqué, ce qui témoigne, ainsi que l'atteste son employeur, de ses qualités professionnelles et personnelles et d'une insertion professionnelle notable. Il produit à cet égard plus de 40 fiches de paie d'abord en qualité d'apprenti plombier puis en tant que salarié de la société Azur Confort. M. A justifie ainsi d'une intégration professionnelle sérieuse et continue ainsi que d'une autonomie financière. Dans ces conditions, et alors que l'avis du service de la main d'œuvre étrangère a été défavorable en raison d'erreurs de remplissage des formulaires d'autorisation servis par la société Azur Confort, l'arrêté en litige doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2022 en tant qu'il porte refus de séjour, et, par voie de conséquence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206313_20221121
Données disponibles
- Texte intégral