TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206310_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 6 octobre 2022, M. C A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient : - qu'il a été opéré d'une tumeur carcinoïde, que son état nécessite une surveillance médicale et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté au Maroc compte tenu du coût des traitements et examens ; - qu'il travaille régulièrement depuis plus d'un an, est locataire et paye ses charges et ses factures. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 16 août 2022 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité marocaine, né le 7 août 1983, qui déclare être entré en France en avril 2017, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars 2021 au 30 août 2021. Le 14 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas que l'absence de prise en charge médicale du requérant pourrait entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité, s'est fondé sur l'existence d'un traitement approprié au Maroc permettant sa prise en charge médicale. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a subi le 9 novembre 2020 une intervention chirurgicale étant atteint d'une tumeur carcinoïde typique du tronc intermédiaire. S'il est constant que la situation médicale du requérant nécessite depuis un suivi de contrôle régulier, tel que l'indiquent les prescriptions du docteur B D'Journo, dont le prochain rendez-vous est fixé au 3 décembre 2022 au titre de la surveillance annuelle, il ne démontre pas l'impossibilité effective de bénéficier d'un tel suivi au Maroc. En outre, si le requérant soutient qu'il lui serait impossible d'accéder effectivement à ces traitements et examens du fait de leur coût au Maroc, il ne produit toutefois aucun document à l'instance pour en attester. Dans ces conditions, M. A, qui ne produit aucun document de nature à remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, ne peut soutenir que le Préfet aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée au Maroc. Par suite, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale en France. S'il indique disposer d'un emploi et travailler régulièrement, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du fait de son état de santé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206310_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel