TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206308_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Touzani, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 5 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C en raison de sa caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C de nationalité mongole, née le 30 avril 1984, qui déclare être entrée en France le 15 avril 2012 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 novembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2014. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2014. Interpellée le 14 janvier 2020 pour vol en réunion, elle a fait l'objet le 14 janvier 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui a été annulée par un jugement 7 avril 2020 et la requérante s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021. Le 15 octobre 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 18 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B A, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-03-31-00008 du 31 mars 2021, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision en litige du 18 janvier 2022 portant refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le Préfet indiquant que la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dont elle se prévaut en France, ni ne démontre une insertion sociale ou professionnelle significative et que son comportement constitue un trouble récurrent à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare dans sa requête être entrée en France en 2016 et y vivre seule avec ses trois enfants, étant séparée du père de ses enfants. Si elle soutient que ses enfants sont scolarisés, qu'elle dispose d'un logement et assume ses besoins et ceux de ses enfants, elle ne fait valoir aucune autre attache familiale en France. En outre, si elle indique être parfaitement intégrée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône lui oppose toutefois, dans l'arrêté en litige, l'atteinte qu'elle représente pour l'ordre public en raison des trois condamnations dont elle a fait l'objet, une condamnation le 2 avril 2013 par le tribunal correctionnel d'Annecy à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol, une condamnation le 18 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulon à un mois d'emprisonnement pour vol et une condamnation le 9 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Grasse à un mois d'emprisonnement pour vol en récidive. Dans ces conditions, en opposant à la demande de titre de séjour de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 432-1 du même code, le Préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206308_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel