TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206308_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 avril 2022 enregistrée le 28 avril suivant, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. D C, enregistrée le 8 avril 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. C, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'éventualité d'une annulation de l'arrêté attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - il est bienfondé en sa demande d'exception d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet s'est déroulé dans des conditions irrégulières, notamment en ce qu'il n'avait commis aucune infraction ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 23 juin 2022 à 10h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, magistrat désigné, - les observations de Me Boumediene Thiery, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui maintient les conclusions et moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h52. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 août 1984, entré en France le 5 août 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. Au cas particulier et alors que M. C a déclaré lors de son audition par les services de police être le père d'une enfant mineure ayant obtenu la qualité de réfugiée, résidant en France avec sa mère en situation régulière, et avoir un rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil le 5 avril 2022 pour solliciter une régularisation de sa situation, ce dont il justifie par la production d'un courrier électronique du 30 novembre 2021, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte aucune mention de ces éléments et se borne à indiquer s'agissant de sa situation familiale que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boumediene Thiery de la somme de 900 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Boumediene Thiery, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que son client soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Boumediene Thiery et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2206308_20220701
Données disponibles
- Texte intégral