TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206305_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions émanent d'une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires qu'il fait valoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laid, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient outre que la préfète de la Somme n'a pas sérieusement examiné la situation de l'étranger qui bénéficie d'une protection internationale. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1996. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2022, la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l'expiration d'un délai d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des investigations entreprises par les services préfectoraux du Pas-de-Calais sur le fichier Eurodac, que les empreintes digitales de M. A ont été relevées en Allemagne le 15 septembre 2014 et aux Pays-Bas le 19 septembre 2017. Il ressort en outre de la note du ministre de l'intérieur du 22 août 2022 que le requérant a obtenu une protection internationale en Allemagne le 11 février 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étranger aurait été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Si le droit d'être entendu de M. A avait été respecté, il aurait eu la possibilité de demander à être transféré en Allemagne ou aux Pays-Bas et de faire part à l'administration de ses craintes quant à un retour dans son pays d'origine. Les éléments qu'il n'a pas pu présenter devant l'administration ont nécessairement exercé une influence sur le contenu de la décision attaquée. Dès lors, la préfète de la Somme, en édictant l'arrêté attaqué, a méconnu le droit d'être entendu. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. L'annulation de l'arrêté attaqué implique que la préfète de la Somme délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Somme. Lu en audience publique le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. CLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206305_20220825
Données disponibles
- Texte intégral