TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206302_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise d'un indu de prime d'activité.
Il soutient que :
- il a déclaré par erreur sa pension de retraite dans la partie salaires de la déclaration trimestrielle ;
- il a averti la caisse d'allocations familiales de son erreur ;
- il est en situation de précarité ; il est en situation de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, à la suite du réexamen de ses droits par la caisse d'allocations familiales, s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 742,29 euros. Par une décision du 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, M. B demande la remise gracieuse de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, en déclarant, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021, sa pension de retraite comme un salaire, a manqué à ses obligations déclaratives. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette déclaration erronée, signalée et réparée par l'allocataire lui-même, soit constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation. De plus, il ne résulte pas de l'instruction, et la caisse ne l'allègue pas non plus, que l'allocataire ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer la façon dont il devait déclarer sa pension de retraite. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée comme remplie.
6. M. B soutient être dans une situation précaire, percevoir une pension de retraite de 1 155 euros par mois et faire face à de nombreuses charges dont des dettes de surendettement. Toutefois, il résulte de l'instruction que son quotient familial s'élève à 720 euros alors que le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active, tel qu'il résulte du décret du 29 avril 2024 visé ci-dessus, correspond, pour une personne seule, à 635,71 euros. Par suite, il n'est pas établi que M. B serait dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette de prime d'activité pour un montant de 742,29 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 et la remise totale de sa dette de prime d'activité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2206302_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel