TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206299_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Faure, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant médicale que personnelle et méconnaît les 1) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 29 septembre 1977, qui déclare être entré en France le 20 avril 2007 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié à son arrivée. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 octobre 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 novembre 2008. Il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade assortis d'obligations de quitter le territoire français en date du 21 janvier 2009 et du 8 mars 2011. Le 16 novembre 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 18 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 20 janvier 2022 par le collège des médecins et a estimé, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France, d'autre part, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 5. D'une part, le requérant ne conteste pas le motif qui lui est opposé tiré de l'absence de résidence habituelle en France ; 6. D'autre part, si le requérant soutient à l'appui de sa requête qu'il souffre de problèmes psychiatriques et qu'il bénéficie auprès d'un centre médico-psychologique d'une prise en charge de ses troubles anxio-dépressifs sévères et d'un sevrage en raison d'une utilisation inappropriée de Gabapentine, il ne produit toutefois aucune pièce à l'exception de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 6-1 de l'article franco-algérien doit être écarté comme inopérant dès lors que le requérant n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. 8. En troisième lieu, si le requérant invoque la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lequel se fonde également l'arrêté en litige, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen alors que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que le requérant est célibataire, sans enfant, et ne dispose d'aucune attache en France. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut dès lors qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206299_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel