TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206290_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2022, M. et Mme H et E D, M. et Mme G et I A C et B J F, représentés par Me Fürstenheim, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 31 octobre 2022 prononçant la mainlevée de l'arrêté du 17 juin 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie car tout danger n'est pas écarté dès lors que les parements litigieux sont actuellement maintenus par de simples échafaudages érigés sur des terres meubles et que le bailleur n'est plus tenu de procéder au renforcement ou à la démolition de ces ouvrages ; en outre, le bailleur s'apprête à percevoir à nouveau les loyers à compter du mois de décembre 2022 ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de forme tenant à l'absence de signature de l'auteur de l'acte ; 2) une erreur de fait quant à l'indication de la réalisation des mesures conservatoires prescrites ; 3) une erreur de droit tenant à la méconnaissance des articles L. 511-15 et L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les travaux de renfort et de suppression des parements n'ont pas été réalisés et que le danger perdure.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
- l'urgence fait défaut ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Meneau, déclare s'en remettre au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Fürstenheim, représentant les requérants ;
- les observations de Me Maillot, représentant la commune de Castelnau-le-Lez.
- et les observations de Me Bezaud, représentant Montpellier Méditerranée Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2022, vers 8 heures, un parement en béton situé en façade, entre deux balcons, au second étage de la résidence " Terre d'Ocre " sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez, a chuté. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise en vue d'examiner l'état de cet immeuble et déterminer les mesures indispensables pour faire cesser tout danger. Par arrêté de mise en sécurité du 17 juin 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a ordonné au bailleur de la résidence, la société 3 F Occitanie, de faire exécuter diverses mesures en urgence ou dans un délai d'un à deux mois. Par arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a pris des mesures identiques. Par arrêté du 26 octobre 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022. Par arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a également prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 17 juin 2022. Par la présente requête, M. et Mme D, M. et Mme A C et B F, locataires de la résidence " Terre d'Ocre ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du maire de Castelnau-le-Lez du 31 octobre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'un part, aux termes de l'article L. 511-11 inclus dans le chapitre unique du titre 1er du livre cinq du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () ". Aux termes de l'article L. 511-14 du même code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5911-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l'espèce : " () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code () ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du même code : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 3° En matière de politique locale de l'habitat () ".
5. Il découle de ce qui précède que le président de la métropole " Montpellier Méditerranée Métropole était en principe la seule autorité compétente pour prendre l'arrêté de mise en sécurité de la résidence " Terre d'Ocre ". Si, en raison de l'urgence, le maire de Castelnau-le-Lez a néanmoins pris un tel arrêté le 17 juin 2022, le président de la métropole a pris un arrêté identique le 7 juillet 2022 venant ainsi régulariser la procédure. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du maire de Castelnau-le-Lez du 31 octobre 2022 prononçant la mainlevée de son arrêté du 17 juin 2022 doit être regardé comme un acte superfétatoire insusceptible de recours. Il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevables les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de de l'arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 31 octobre 2022 prononçant la mainlevée de l'arrêté du 17 juin 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble " résidence Terre d'Ocre ".
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D, M. et Mme A C et B F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H et E D, M. et Mme G et I A C et B J F, à la commune de Castelnau-le-Lez et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2022.
La greffière,
I. LaffargueAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206290_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA