TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206288_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par mêmes requêtes et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 16 novembre 2022, le 19 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, sous les numéros 2203674 et 2206288, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de trois indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 3 312 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, 3 633 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et 7 802,10 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2021. Il soutient que : - son épargne a grandement diminué depuis qu'il perçoit le revenu de solidarité active dès lors qu'il l'a utilisée pour subvenir à ses besoins en complément du revenu de solidarité active ; - il possède un patrimoine immobilier en indivision avec son ex-compagne ; - son ex-compagne et lui ont toujours déclaré leurs revenus fonciers dans leur intégralité sur un seul avis d'imposition pour des raisons de simplifications administratives, ce qui a généré une situation délicate pour la prise en compte de ses revenus par la caisse d'allocations familiales ; - suite aux interrogations de la caisse d'allocations familiales, il a effectué des demandes de correctif aux services fiscaux et il n'y a désormais plus d'écart entre les revenus fonciers déclarés à la caisse d'allocations familiales et ceux qui apparaissent sur ses avis d'imposition ; - ainsi, le calcul de l'indu par la caisse d'allocations familiales se base sur des revenus fonciers deux fois supérieurs à la réalité pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; - il a effectué d'importantes dépenses pour ses parents depuis son compte bancaire et ces derniers, afin de le rembourser, lui font régulièrement des virements sur son compte personnel ; ces sommes ne correspondent donc pas à une pension alimentaire ; - ses erreurs résultent d'une méconnaissance des démarches administratives et d'un manque d'accompagnement ; il n'avait aucune volonté de frauder ; - il doit pouvoir bénéficier d'un droit à l'erreur. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal : * les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qui concerne les indus de 3 312,13 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 et de 3 633 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 dès lors que le requérant ne démontre pas qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; * les conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décisions des 11 février 2021, 11 juin 2021 et 21 novembre 2021, l'intéressé s'est vu notifier trois indus de montants respectifs de 3 312 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, 3 633 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et 7 802,10 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de ces indus. 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle, il a été constaté que les revenus fonciers mentionnés par M. C dans ses déclarations trimestrielles étaient inférieurs à ceux déclarés à l'administration fiscale et que ses comptes bancaires enregistraient des virements réguliers effectués par ses parents qui devaient être regardés comme des aides financières. Pour contester les indus mis à sa charge à la suite de ce contrôle, M. C fait valoir, d'une part, qu'il déclarait à l'administration fiscale, par commodité, la totalité des revenus fonciers issus d'un bien immobilier détenu en indivision mais qu'en réalité il n'en percevait que la moitié et, d'autre part, que les versements provenant de ses parents ne faisaient que transiter par son compte bancaire en contrepartie de dépenses effectuées pour leurs propres besoins. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du contrôleur assermenté établi le 7 octobre 2021, dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve contraire, que M. C perçoit chaque mois des versements de la part de ses parents de 300 euros en janvier 2019, de 750 euros en février 2019, de 400 euros en mars et avril 2019, de 600 euros en mai et juin 2019, de 400 euros en juillet 2019, de 1 550 euros en août 2019, de 300 euros en septembre et octobre 2019, de 500 euros de novembre 2019 à juin 2020, de 700 euros en juillet 2020 et de 500 euros depuis août 2020. Si M. C soutient qu'il ne s'agit pas d'aides régulières de ses parents mais de sommes versées en contrepartie de dépenses effectués pour leurs propres besoins, le contrôleur assermenté n'a pu constater sur les relevés de compte bancaire qu'il effectuait des achats à la hauteur des sommes perçues. M. C ne produisant dans la présente instance aucune pièce de nature à contredire les constatations du contrôleur assermenté, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les versements de ses parents ont été regardés comme des aides financières à prendre en compte dans ses ressources. 7. En deuxième lieu, même en retenant la moitié des revenus fonciers déclarés à l'administration fiscale par M. C, ses ressources demeurent au-dessus du plafond lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 9. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. C ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de trois indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 3 312 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, 3 633 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et 7 802,10 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2021. En conséquence, les requêtes de M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2203674, 2206288
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2206288_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel