TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206285_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de séjour (cf CE, 9 juin 2022, 453391). 3. La requérante expose qu'elle résidait régulièrement à Mayotte et qu'elle est venue sur le territoire métropolitain. Elle admet avoir pu déposer une première demande de titre de séjour, au titre de sa situation familiale, qui a été rejetée le 5 mars 2021 au motif non contesté, notamment, qu'elle ne justifie pas du visa prévu par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique souhaiter former une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Si la requérante fait valoir la précarité de sa situation familiale et matérielle en métropole, compte tenu toutefois du caractère récent du refus de séjour dont elle vient de faire l'objet, que la requérante n'a pas contesté, mais auquel elle n'a pas déféré, et alors qu'elle n'entend pas procéder à la mesure de régularisation indiquée, aucune situation d'urgence pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'apparait en l'espèce caractérisée. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent en conséquence être rejetées. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 6. Enfin, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SCP Couderc-Zouine. Fait à Lyon le 19 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206285_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA