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TA35 · Eloignement urgent — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206281_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 à 13 h 48, M. G E, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence, lui a fait obligation de présentation et de remise des documents de voyage ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer sans attente une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision l'assignant à résidence sans préciser les heures de sorties est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 9 août 1966, est entré en France le 30 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination. Le recours de M. E contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du président du tribunal de Rennes du 30 novembre 2022. Par un nouvel arrêté du 12 décembre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme F D, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière a reçu, par arrêté du 19 octobre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui comporte l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il résulte de cette motivation, qui reprend notamment la situation administrative et personnelle de M. E, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. En se bornant à faire valoir qu'il ne représente aucune menace et qu'il ne fait état d'aucune fuite potentielle justifiant l'arrêté attaqué, M. E n'apporte pas d'élément suffisamment circonstancié pour établir que l'assignation à résidence et les modalités de contrôle qui y sont associées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté la décision du 27 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que la mise à exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206281_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel