TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206280_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A D née C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D née C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger, substituant Me Schweitzer, représentant Mme D née C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le préfet ne pouvait légalement prévoir la tacite reconduction de son assignation à résidence et ainsi commis une erreur de droit. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée () ". 2. En application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence de la requérante. En revanche, ainsi que le fait valoir Mme D à la barre, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme D au titre de ces dispositions D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 septembre 2022 portant assignation à résidence de Mme D née C est annulé en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence de l'intéressée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme D née C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206280_20221019
Données disponibles
- Texte intégral