TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206278_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 août 2022, M. C A E demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A E, assisté de M. B interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1 M. A E, ressortissant marocain né le 25 mars 1998, demande l'annulation des décisions en date du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur le non-lieu à statuer : 2 Il ressort des pièces du dossier que le 17 août 2022, alors qu'il était en rétention administrative, M. A E a souhaité exercer son droit d'accès et de rectification aux informations le concernant dans la base Eurodac. Il ressort de la consultation de cette base que M. A E a sollicité l'asile en Slovénie le 10 juillet 2020. Le 25 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté de remise auprès des autorités slovènes. L'article 1er de cet arrêté procède à l'abrogation des décisions en date du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A E à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais a maintenu la décision de placement en rétention. Ainsi, seul le placement en rétention, qui n'est pas concerné par la mesure d'abrogation, a pu produire des effets. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions précitées et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A E. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A E. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. DLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2206278_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel