TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206277_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Barbara Dufraisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français le temps que la Cour nationale du droit d'asile examine le recours formé contre la décision de rejet de l'OFPRA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, le préfet s'étant borné à cocher des cases d'un formulaire pré-rempli et à tirer les conséquences du refus d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfète ayant à tort estimé qu'elle ne justifiait pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E F ; - les observations de Me Dufraisse, avocate de Mme A, qui reprend et précise les termes de ses écritures, et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet ; - en présence de Mme G, interprète en albanais ; - la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante albanaise née le 24 novembre 1972, est entrée en France le 13 mai 2022 selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 juin 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, a retiré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les éléments de fait caractérisant la situation de Mme A. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. La préfète de la Gironde pouvait en outre se borner à indiquer que Mme A n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, sans reprendre l'ensemble des éléments que la requérante avait déclaré à l'appui de sa demande d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de Mme A une mesure d'éloignement à la suite du refus par l'OFPRA de sa demande d'asile et n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 septembre 2022, soutient avoir reçu plusieurs menaces de mort à la suite du meurtre d'un membre de la mafia albanaise dont elle a été témoin le 20 mars 2021 à Durrès, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une protection efficace par les autorités albanaises, ni dès lors, la réalité et l'actualité des risques allégués d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation en cas de retour en Albanie doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. En l'état du dossier, Mme A qui n'allègue pas être en possession de nouveaux documents, ne produit aucun élément justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours qu'elle a formé devant la CNDA. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, A. F La greffière, S. Castain La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206277_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel