TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206276_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision n'est fondée sur aucun motif légitime au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juin 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 août 1994, ayant enregistré une demande d'asile le 21 août 2019, a accepté de bénéficier des conditions matérielle d'accueil le même jour. Par une décision du 6 décembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dont l'intéressé a demandé le rétablissement par un courrier du 12 novembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 12 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. M. A n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de l'OFII dont il demande l'annulation portant rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration mentionné ci-dessus. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 6. Par une décision du 6 décembre 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A au motif que ce dernier s'était abstenu de se présenter aux autorités en charge de l'asile, de sorte que la décision attaquée dans la présente requête est un refus de rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non-pas un refus d'octroi. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus relatives au refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, à l'appui de son refus de rétablir M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office produit la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le requérant a été déclaré en fuite en raison de ce qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 28 octobre et 4 novembre 2019 pour l'exécution de son transfert aux autorités allemandes. Dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif légitime justifiant qu'il se soit soustrait aux obligations fixées par les autorités chargées de l'asile, il ne peut soutenir que le rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnaîtrait les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 7. En dernier lieu, M. A soutient que l'OFII devait procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité avant de refuser de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, d'une part, si en application des dispositions de l'article L. 551-16 mentionné au point 3 du présent jugement, lors d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII prend en compte la vulnérabilité de l'intéressé, ces dispositions n'impliquent pas la tenue d'un nouvel entretien de vulnérabilité. D'autre part, M. A ne démontre pas que sa situation aurait évolué dans des conditions telles, depuis l'entretien de vulnérabilité initial conduit en 2019, qu'il présenterait aujourd'hui une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 551-16 précité, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206276/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206276_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel